Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474
Cour de cassation122-52 du Code du travail, il incombe à la salariée d'établir les faits permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce il n'est produit aucune preuve, aucune attestation établissant les faits du 23 avril 2004 ; que par suite la résiliation du contrat de travail pour harcèlement ne peut être prononcée ; ALORS QUE, d'une part, la cour d'appel avait constaté que l'avis du médecin du travail avait conclu le 21 décembre 2004, au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413
Cour de cassationa.r.l. UNIFLEX MARITIME a été citée devant le conseil de prud'hommes de Marseille pour défendre à l'action en paiement de rappel de salaires et en résolution judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur engagée par Richard Y... ; que selon une fiche de visite du 16 juillet 2004 établie à l'issue de la deuxième visite de reprise prévue à l'article R.241-51-1 du code du travail, le médecin du travail déclarait Richard Y... "inapte à la reprise de son poste" et précisait : "Aucune solution de reclassement ne peut être envisagée dans l'établissement" ; que par lettre recommandée du 18 août 2004, accusé de réception signé le 20 août 2004, la s.a.r.l. UNIFLEX MARITIME a notifié à Richard Y... son licenciement pour inaptitude physique" (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la visite médicale du 21 juillet 2003 avait été effectuée par la salariée, cependant qu'elle reprenait le travail, dans le cadre des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318
Cour de cassationL'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243
Cour de cassationpas été délivrés en vue de la reprise de son travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès le 6 juin 2003, peu important à cet égard qu'elle ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.
Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03365
Cour d'appel2 / Sur le licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement du 9 octobre 2004 expose : « Le 3 septembre 2004, vous avez été reçu par le Docteur Z... Médecin du Travail qui a estimé que vous étiez inapte définitivement au poste d'ELS BAAZAR, et à tout autre poste dans l'entreprise, en raison d'un danger immédiat pour la santé, application de la procédure d'urgence prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail... Par courrier du 9 septembre 2004, ce praticien a précisé que " l'inaptitude définitive que j'ai prononcée s'applique pour le poste de Monsieur Y... dans votre établissement d'OLIVET ainsi qu'à tout autre poste dans le Groupe...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.006
Cour de cassationjanvier 2001, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail le 28 mai 2002, la salariée a passé une unique visite de reprise le 27 septembre 2002, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à tous postes de l'entreprise, en précisant qu'une seule visite suffisait en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.380
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'en présence d'un refus implicite de M. X... des offres de reclassement, la CRCAM de la Martinique était tenue de procéder au licenciement de ce dernier pour inaptitude, la cour ne pouvait pas admettre le non respect de l'exigence du double examen médical ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.362
Cour de cassationau sens des trois premiers alinéas de l'article R. 241-51, et de l'article L. 122-24-4 du code du travail, que la seconde visite n'a pas été diligentée dans les quinze jours prévus en cas de visite de reprise, quand une telle considération était inopérante dès lors que le fait que le second examen soit intervenu au-delà du délai auquel se réfère l'article R. 241-51-1 n'est pas susceptible d'influer sur la qualification d'examen de reprise du travail pour l'application des dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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