Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629

Cour de cassation

; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur X... d'avoir refusé la proposition de reclassement formulée le 9 novembre 2004 dès lors qu'il est établi que l'emploi proposé d'adjoint au responsable-matériel était rémunéré sur des bases nettement inférieures au salaire que percevait l'appelant ; Considérant qu'en application des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X..., arrêté pour maladie du 30 octobre au 30 novembre 2004, a effectué une visite médicale de reprise le 1er décembre 2004 ; que le médecin du travail ayant établi le même jour un certificat d'inaptitude du salarié à son poste de commercial, Monsieur X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

2001 puisqu'il est seulement mentionné «apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que, compte tenu de ces deux avis d'aptitude formulés par le médecin du travail, la société CHABRILLAC ne pouvait en aucun cas procéder à un licenciement pour inaptitude, celui-ci étant encadré par les dispositions impératives des articles L.122-4-4 et R.241-51-1 du Code du travail ; (…), que, par conséquent, il sera considéré que le licenciement notifié le 27 juillet 2001 repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis médical du 4 décembre 2000, sans constater que cet avis aurait été suivi dans un bref délai d'une nouvelle saisine du médecin du travail en vue d'établir définitivement l'inaptitude de Monsieur X..., la cour a violé les articles L122-24-4 et R241-51-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à son poste de travail s'il n'a pas demandé à reprendre le travail ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis médical du 4 décembre 2000, sans…

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

en 1983 cadre et chef des ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous sommes amenés à vous licencier en raison de l'inaptitude physique prononcée par le médecin du travail. En effet, lors d'une première visite médicale, le 03 janvier 2005, le médecin du travail vous a reconnu " inapte à votre poste d'éducatrice spécialisée. Inapte à tout autre poste de travail dans l'entreprise ". En application de l'article R. 241-51-1 du code du travail, nous vous avons convoqué à une seconde visite médicale le 17 janvier 2005. Lors de cette visite, le médecin du travail a confirmé son premier avis et a reconnu que vous étiez " inapte à votre pote d'éducatrice spécialisée dans l'entreprise. Inapte à tout autre poste de travail dans l'entreprise ". Néanmoins, par application des dispositions de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237

Cour de cassation

après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que l'arrêt, dont il résulte que le licenciement a été prononcé au seul vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 1999, l'avis du 19 octobre 1999 concluant à une aptitude avec aménagement de poste ne pouvant tenir lieu de premier avis, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-51-1, L. 122-24-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par un salarié d'un poste de reclassement soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en - 29 - procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-43.920

Cour de cassation

salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, en lui communiquant tous les éléments sur les emplois que le salarié était apte à occuper, en particulier les registres du personnel, et que, faute de l'avoir fait, la société Euromaster n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R.

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