Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

Aux motifs que « A la suite d'un arrêt de travail de près de douze mois, M. X... faisait l'objet d'une visite de reprise le 6 février 2006 au terme de laquelle le M. DA Z... A..., médecin du travail, concluait à une inaptitude temporaire du salarié à reprendre son poste habituel jusqu'au 25 février, et proposait une deuxième visite dans la quinzaine à venir, en application des dispositions des articles L. 122-32-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail. Près de deux semaines après, le 18 février 2006, M. X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.116

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés, le conseil de prud'hommes énonce que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, les juges du fond étant seuls compétents pour interpréter les dispositions de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

; que compte tenu du refus réitéré de Mme X... de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeures qui lui avaient été adressées, la CPAM de Marseille a pu justement considérer que ce comportement constituait une insubordination et rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; ALORS d'une part QU'aux termes de l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

le 1er avril 2004, M. X... devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que, si la seconde visite du médecin du travail est intervenue moins de deux semaines après la première visite de reprise, le non-respect du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, n'est pas imposé à peine de nullité, que l'employeur et le médecin du travail ont procédé à une étude approfondie et sérieuse pour tenter de reclasser le salarié qui n'a subi aucun préjudice résultant de la date avancée de la seconde visite ; Attendu cependant que, selon l'article R.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

tout poste de travail dans l'entreprise ; que Madame X... est donc mal venue de reprocher à son employeur de n'avoir pas tenté de la reclasser et elle sera déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE D'UNE PART que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail à la suite de la seconde visite prévue par l'article R 241-51-1 ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclasser le salarié ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à la date du second examen ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si la société LOG VAD FORMULE 5 avait postérieurement au second avis du médecin du Travail, proposé à Madame X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de directeur d'usine le 26 janvier 1976 par la société Lacto centre, a été en arrêt de travail pour maladie du 29 janvier 2002 au 31 décembre 2003 et a été déclaré lors de la visite de reprise du 2 janvier 2004 "inapte au poste antérieurement occupé. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel dans l'entreprise. Inapte à tous postes dans l'entreprise. Un seul examen médical sera réalisé selon l'article R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible », le médecin du travail ayant d'ailleurs seulement conclu dans la fiche de visite du 18 juin 2003 qu'« une inaptitude était envisagée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 devenu R4624-22 et R462423, et R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, Didier X... a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN qui a statué le 13 septembre 2004 comme indiqué ci-dessus aux termes d'un jugement dont il a été régulièrement interjeté appel ; que Didier X... prétend que son employeur n'a pas respecté le délai de deux semaines prévu par l'article R 241-51-1 du code du travail et qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, affirmations contestées par Me Y...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

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