Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.091
Cour de cassation2001 ; que déclaré consolidé le 16 mai 2004, il a encore été placé en arrêt de travail du 17 mai 2004 au 28 février 2005 ; que le 11 avril 2005, le médecin du travail l'a «déclaré inapte définitif au poste de travail. Procédure unique et exceptionnelle. Mise en danger du salarié si reprise, contre-indication à la conduite» en visant expressément l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que convoqué le 14 avril à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 29 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la fiche d'aptitude du 11 avril 2005, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au poste de travail avec mise en danger du salarié si reprise, contre-indication à la conduite en visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationIl résulte des pièces versées aux débats que Bruno X... a, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail. Le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié dans une première décision en date du 14 décembre 2005 ainsi rédigée : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R.241-51-1 du code du travail). " Il a, par la suite, confirmé ses premières constatations le 28 décembre 2005 en précisant : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Confirmation de la décision du 1411212005 (article R.241-51-1 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.878
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062
Cour de cassation; qu'embauché comme conducteur routier longues distances, il avait été cantonné à des transports locaux et avait été contraint de passer plusieurs week-end dans un local vétuste et sale (conclusions, p. 10), ce qui, au fil du temps, avait nuit à sa santé, au point que le médecin du travail l'avait déclaré en danger dans l'entreprise et inapte, conformément à l'article R 241-51-1 du Code du travail, et que la responsabilité de son employeur était entière, comme le reconnaissait la lettre de licenciement qui visait un courrier du Docteur B..., du 18 juin 2007, dont il demandait communication (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassation, que, de même, alors que l'emploi occupé par le salarié avant son arrêt de travail du 26 octobre 2OOO était un emploi à temps complet, l'avis du médecin du travail qui se bornait à faire état d'une possibilité de reprise en mi-temps thérapeutique sur cet emploi, était a contrario un avis d'inaptitude du salarié à cet emploi ; qu'aux termes de l'article R.241-51-1 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassation; que le médecin du travail a demandé à la société LECOT de lui faire part des possibilités de reclassement dans l'entreprise, indiqué que celles-ci seraient étudiées lors de sa visite sur place le 6 avril et précisé que la seconde visite de reprise aurait lieu le 13 avril 2004 ; que par un pli recommandé portant cette même date, le médecin du travail a informé l'employeur du résultat de ce second examen, pratiqué "dans le cadre de l'article R. 241-51-1 du code du travail", en indiquant, "suite à l'étude de poste effectuée le 06/04/2004 en compagnie de Monsieur Y... (alors dirigeant de la société), il s'avère qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise... Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.034
Cour de cassationle 5 mai 2004 pour la deuxième visite de reprise et a émis un avis d'inaptitude définitive au poste ; que cet avis d'inaptitude, même s'il aurait gagné à être plus complet quant à l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, était néanmoins suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude, étant acquis que, dans le respect des dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail a non seulement effectué une étude du poste de travail de Mr X... au sein de la SARL exploitation forestière Y... et de ses conditions de travail dans l'entreprise mais a également examiné, en présence du gérant et de Mr X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.288
Cour de cassation, p. 2) ; que monsieur X... avait été victime le 1er avril 2005 d'un grave accident du travail, en s'entaillant le bras gauche et en sectionnant le nerf médian, alors qu'il était gaucher, et avait été en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, une incapacité partielle permanente de 40% étant retenue ; que conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail, son employeur, la société Charal, avait organisé une visite de reprise à la médecine du travail, le 13 décembre 2005, à l'issue de laquelle le docteur Chantal Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359
Cour de cassationoccupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail, qu'après l'examen du 1er octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à son poste d'assistante de direction ; qu'il n'y a pas eu de second examen médical en raison de la procédure de danger immédiat cité à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail et qu'il n'y a pas eu de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur était tenu de proposer à Madame X... un autre emploi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127
Cour de cassation; seul sera pris en compte le poste auquel a été effectivement affecté le salarié au regard des prescriptions de la Médecine du Travail. Après un dernier arrêt de travail de près de trois mois, X... Alain a été sur sa demande de nouveau examiné le 15 Juillet 2004 par la Médecine du Travail qui a émis un avis d'inaptitude totale à tout poste de travail pour cause de danger immédiat pour le salarié. Ce même avis précisait entrer dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Par courrier du 16 Juillet 2004 qu'elle adressait à l'AIMT 13, FARSY AUTO DISTRIBUTION faisait état de son obligation de reclassement du salarié issue des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et demandait des précisions à ce sujet au vu de l'avis émis la veille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637
Cour de cassation; que le fait que, lors de la seconde visite effectuée le 10 février 2005, le médecin du travail n'a pas visé la case «visite de reprise» mais a coché la case «autre visite» précisant «à la demande de l'employeur» , conduit nécessairement à écarter l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il a fait l'objet des deux visites de reprise exigées par les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail ; qu'au surplus, dans l'hypothèse où la visite médicale du 10 février 2005 serait considérée comme une visite de reprise, la seconde visite exigée par les dispositions de l'article R.241-51-1 n'a jamais eu lieu de sorte que le contrat de travail de Monsieur X... est resté suspendu suite à l'accident du travail ; que la lettre adressée par la société TECHNICAL à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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