Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.626
Cour de cassationreproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces produites qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, mademoiselle X... a fait l'objet des deux visites médicales prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail et a été déclarée inapte à l'emploi qu'elle exerçait précédemment, mais apte à « occuper un poste sans sollicitation de ses membres inférieurs par exemple un poste administratif » ; qu'en proposant à mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017
Cour de cassationque ce même préjudice moral, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que commet une faute dont il doit réparation l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen, le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen exigé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.415
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R. 241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassationdu travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassationdu travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374
Cour de cassationdu travail, la mutation de celle-ci sur un poste « avec horaires de siège en matinée »; qu'en qualifiant cette visite de visite de pré reprise après avoir constaté qu'elle était intervenue 13 jours avant la reprise en infraction aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2. ALORS QU' en statuant ainsi au motif inopérant que le médecin du travail avait luimême qualifié cette visite de visite de pré reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417
Cour de cassationla notification par écrit du salarié, des motifs supposant à son reclassement puisqu'il a accompli cette formalité en même temps qu'il a engagé la procédure de licenciement sort dans la lettre de convocation â l'entretien préalable.- ont rappelé la jurisprudence selon laquelle il résultait de la combinaison des articles L122-32-5 du Code du Travail et R 241-51-1 du Code du Travail que la proposition de reclassement ne pouvait être valablement formulée qu'après le dépôt par le médecin du travail de ses conclusions résultant du second avis médical ; que par contre, il résulte des organigrammes produits au dossier, du niveau de qualification du salarié, qui ne lui permet pas d'occuper un poste administratif, de la nature des métiers techniques des salariés en atelier (soudeurs, chaudronniers, tôliers) qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548
Cour de cassation; QU'en cas d'inaptitude du salarié constatée par la médecine du travail, même à tout poste dans l'entreprise, il appartient à l'employeur de procéder néanmoins à une recherche de reclassement, au besoin en sollicitant l'avis du médecin du travail ; QU'en l'espèce, l'avis de reprise de la médecine du travail en date du 21 mai 2003 indique "article R.241-51-1 du Code du travail. Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationde travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationde travail et obligeant l'employeur à reclasser ou licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274
Cour de cassation; qu'après avoir été en congé jusqu'au 4 janvier 2003, il a repris son poste sans passer de visite de reprise ; que le 8 septembre 2005 l'employeur l'a licencié pour fautes multiples dans son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la visite de reprise telle que prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement
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Méthode et périmètre
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