Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.467

Cour de cassation

procédure de licenciement ; Bernadette X... a subi une première visite médicale le 27 février 2003 aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte temporairement à son poste de travail pendant 15 jours ; Une seconde visite médicale, du 25 mai 2004, l'a déclarée «inapte au poste d'aide saignante au premier certificat en raison d'un danger immédiat.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

X...tendant à la condamnation de la société CARREMAN à lui payer une somme de 120. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement professionnel moral, Aux motifs « qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie Jean-Jacques X... a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite le 8 juin 2004 en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Attendu que l'appelant n'a pas entamé de démarches pour faire reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude ; Attendu que par ailleurs il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été rétrogradé alors qu'il résulte de l'attestation de M.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

légal à compter du 15 juin 2006 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Mademoiselle X..., hôtesse principale, en accident du travail, a fait l'objet de deux visites de reprise conformément aux dispositions de l'article R241-51-1 devenu R4624-31du code du travail ; Le médecin du travail a formulé les avis suivants : - le 14 avril 2005 « 1ère visite article R 241.51-1 – contre indication à la reprise au poste d'hôtesse avec station debout prolongée et manutention répétée.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.514

Cour de cassation

; que l'expression « à deux semaines » peut être comprise comme s'inscrivant dans le futur (nouvelle visite dans deux semaines) ; qu'elle peut tout autant l'être comme l'expose la société SOREMIR ; qu'en fait la visite du 25 mars fait suite à celle du 11 mars (deux semaines auparavant), laquelle était une visite de reprise ; qu'à l'issue de cette première visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, avec restriction, et a ajouté « conformément à l'article R 241-51-1 du Code du travail : entretien avec l'employeur pour étude de poste, propositions d'aménagement ou reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe et deuxième examen deux semaines après, le 25 mars 2004 à 13 heures » ; que cette mention confirme l'explication de la société SOREMIR et impose de considérer que la visite du 25 mars…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

déduire qu'elle aurait dû être licenciée pour inaptitude, lorsque la salariée avait été déclarée apte à son poste de travail sous réserve de quelques aménagements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les réserves émises par le médecin du travail étaient incompatibles avec les fonctions qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, a violé l'article R. 241-51-1 devenu R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300

Cour de cassation

autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

cependant que le médecin du travail n'a pas entendu conclure à une inaptitude au poste de porteur mais à une inaptitude partielle, ce qui est en outre conforté par la référence, sur l'avis du 28 juillet 2000, à une « visite à la demande de l'employeur suite au courrier du 4 juillet 2005 » et non à une deuxième visite de reprise telle que prévus à l'article R.241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail ayant coché la case « autre visite » ; que dans ces conditions, les conclusions du médecin du travail étaient dénués d'ambigüité et il appartenait à l'employeur, s'il estimait que les réserves émises sur l'aptitude de Monsieur X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270

Cour de cassation

Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240

Cour de cassation

avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R.

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