Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R.1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé le 1er octobre 2007 en qualité de chauffeur livreur par la société Alstp, est devenu cadre, responsable du réseau transport, un avenant stipulant alors une clause de mobilité ; qu'à la suite de son licenciement économique, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de provision notamment sur le préavis ; que l'employeur a invoqué le refus du salarié, au cours de ce préavis, d'effectuer un transport, ce en violation de cette clause ; Attendu que pour

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.078

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été engagée par l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle (MAMI) en qualité de moniteur adjoint d'éducation, classée coefficient 339, leurs relations contractuelles étant régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que sa rémunération était composée du salaire indiciaire, de l'indemnité de réduction du temps de travail (RTT) et de l' "indemnité de sujétion spéciale" dont le principe et le montant sont prévus par la convention collective ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant sa compétence en invoquant une situation d'urgence sans pour autant la caractériser, le juge des référés a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072

Cour de cassation

X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.194

Cour de cassation

1°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui accorde aux défendeurs, non des provisions, mais les rappels de salaires qu'ils réclament ; qu'en accordant, dès lors, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... des sommes à titre de salaire pour les mois de janvier et février 2009, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la formation de référé ne peut accorder de provision au créancier qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en se contentant d'accorder à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-13.972

Cour de cassation

mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

dispense d'activité » et que deux représentants syndicaux avaient attestés que « l'avis favorable du comité avait été donné en fonction de cet engagement de limitation des dispenses aux seuls cas de volontariat», la Cour d'appel qui, en procédant à l'interprétation du procès-verbal du 25 septembre 2008, a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail ; 2.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.915

Cour de cassation

violé les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, L. 1462-2 et R 1462-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OMS à payer à Madame X... une provision de 473,44 € et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'article R.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.497

Cour de cassation

1°/ que l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande relative aux frais d'entretien de sa tenue de travail, que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, la condition d'urgence fait défaut, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L.1221-1 et L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.014

Cour de cassation

; qu'elle a fait droit aux sommes réclamées en se bornant à énoncer que celles-ci n'étaient pas contestées, ne serait-ce que dans d'éventuelles conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article R.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.578

Cour de cassation

d'une provision sur salaires qu'elle aurait dû prétendument percevoir en tranchant la difficulté de l'activité de la société La Belle Epoque et de l'application à celle-ci de la convention collective du théâtre vivant, quand cette dernière n'avait ni adhéré ni appliqué volontairement ladite convention collective ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article R.

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