Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.667

Cour de cassation

lieu à référé du chef de la demande du salarié, lorsque la créance indemnitaire alléguée par l'employeur qui faisait l'objet d'une instance au fond n'était ni certaine ni déterminée en son montant, ce dont il résultait que la demande du salarié en paiement de la provision n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles R 1455-5 à R.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.428

Cour de cassation

2008, n'était pas à tout le moins susceptible de rendre sérieusement contestable sa prétention tendant à voir prononcer sa mise en inactivité et liquider sa pension dans les termes et les conditions résultant des textes antérieurs à cette date, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard dudit décret, ensemble l'article R.1455-7 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EDF à payer à Monsieur X...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que «le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse», sans examiner si en l'espèce, l'interprétation de l'avenant du 22 mai 1995 ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-31 (devenu R.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449

Cour de cassation

compte ; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.157

Cour de cassation

par l'employeur et de 13e mois inclus dans le salaire annuel par le salarié ; qu'en affirmant que le treizième mois payé par moitié en juin et en décembre ne pouvait constituer une prime, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article devenu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait démissionné, ce qui ne constituait pas un cas d'ouverture au paiement de la prime au prorata temporis, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2221-2, L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi avec la société Scotnet à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

qui avait à bon droit refusé le transfert de son contrat de travail de diététicienne à la société SODEXHO, cessionnaire de l'activité restauration de la clinique, n'était pas sérieusement contestable ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de réintégration et de paiement d'un rappel de salaires la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail et violé ledit texte (ancien article R 516-31 alinéa 2). ET ALORS ENFIN PART QUE par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par Mme X...

Nullité du licenciementCassation+3
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454

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548

Cour de cassation

-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du Conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 ancien R.516-31 al.1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel…

Salaire / rémunérationCassation+5
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

par le salarié incluait à tort des jours de repos compensateurs accordés au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos habituel ; qu'en se prononçant sur la contestation portant sur l'exactitude des décomptes arrêtés par le salarié pour lui allouer une provision, le Conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités perçues à l'occasion des absences pour maladie non professionnelle et pour accident de trajet ; qu'en entérinant les calculs proposés par le salarié, sans à aucun moment rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante (conclusions p.

Salaire / rémunérationCassation+5
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456

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés dits du second groupe à l'égard d'Aéroports de Paris sans avoir constaté que l'obligation invoquée par ces salariés n'était pas sérieusement contestable à l'égard d'Aéroports de Paris, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R.

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