Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.791

Cour de cassation

pas constaté que, s'agissant de M. L... en particulier, l'employeur avait omis de faire figurer sur ses bulletins de paie toutes les heures de travail effectuées, ce dont découlait une contestation sérieuse incompatible avec l'allocation d'une provision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5, L. 8223-1 et R. 1455-7 du code du travail.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

commission disciplinaire de tout projet de sanction, et de sa saisine par cette dernière hors délai ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une provision pour n'avoir pas informé la salariée de cette faculté, en relevant qu'il importait peu que la salariée ait connaissance de la procédure conventionnelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.290

Cour de cassation

sommes versées au salarié en application de la règle de lissage étaient supérieures à la rémunération correspondant au temps de travail effectivement réalisé, les juges du fond, qui ont ainsi refusé d'appliquer le principe susvisé, ont violé l'article 7-2-4-2 alinéa 1 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-11, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en application de l'article 7-2-4-2 alinéas 2 et 3 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, par dérogation au principe visé à l'alinéa 1 de ce texte, aucune régularisation ne pourra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du…

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.832

Cour de cassation

13e mois du précédent employeur et si elle ne se trouvait pas en conséquence, en application des termes du protocole d'accord susvisé, dénuée I... droit au maintien d'un tel avantage, I... sorte que l'obligation dont cette salariée demandait l'exécution devait être regardée comme sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision I... base légale au regard I... l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le protocole d'accord susvisé, en sa clause citée par l'arrêt, stipulait sans ambiguïté que seuls les salariés ayant acquis auprès du précédent employeur l'élément I... salaire particulier que constituait la prime I... 13e mois, c'est-à-dire en ayant bénéficié, pouvaient prétendre au maintien I... cet avantage par l'employeur substitué ; qu'à supposer qu'au soutien I...

Salaire / rémunérationCassation+5
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-30.012

Cour de cassation

de la qualité de gréviste ou de non grévistes des salariés fait obstacle à l'octroi d'une provision ; qu'en allouant à chacun des salariés la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, aux motifs qu'ils n'étaient pas grévistes, ce que contestait l'employeur, le conseil des prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-15.908

Cour de cassation

de retard passé ce délai, la durée d'application de l'astreinte étant limitée à quatre mois, d'AVOIR condamné la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation à payer à M. T... D... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-24.802

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Ciel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

R..., à titre de provision, les sommes de 1.325,00 € à titre de prime de 13ème mois, 10,16 € au titre de l'indemnité de déplacement pour février 2014 et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis les frais et dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en vertu des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail : - « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

SILHOL, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE RAPPORTEUR, MME GUYOT, CONSEILLER, MME FERRÉ, GREFFIER DE CHAMBRE ; SUR LE RAPPORT DE M. SILHOL, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, LES OBSERVATIONS DE LA SCP GATINEAU ET FATTACCINI, AVOCAT DE LA SOCIÉTÉ [...] , DE LA SCP GHESTIN, AVOCAT DE M. L..., ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ; SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 1455-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU, SELON L'ARRÊT ATTAQUÉ, STATUANT EN RÉFÉRÉ, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. L..., ENGAGÉ EN QUALITÉ D'AGENT DE PROPRETÉ, A ÉTÉ REPRIS LE 1ER AVRIL 2000 PAR LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE I... W...

310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

l'existence d'un différend. Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+16
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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.934

Cour de cassation

Que la société Flow line conclut en second lieu à l'absence de trouble manifestement illicite, motif pris de ce que : - conformément à la volonté de [J] [W], elle l'a affecté aux fonctions de technicien hotline ; - elle a respecté les minima conventionnels concernant cette fonction - elle n'a donc pas violé de manière délibérée une disposition conventionnelle ; Mais attendu d'une part que selon l'article R.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.156

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société EDF, si cette situation n'était pas la conséquence du comportement du salarié, l'employeur se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se prononcer sur l'évaluation des résultats du salarié et donc sur le respect de ses prétendus objectifs individuels, ce qui était de nature à constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 6°/ que la société EDF soutenait que « M. [W] a retenu un niveau d'atteinte des objectifs de la part groupe bien plus élevés qu'il ne l'a été en réalité, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse, s'agissant au surplus de la part la plus importante du bonus total (70 %) » (conclusions d'appel, p.

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