Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 27
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027
Cour de cassationaux motifs que l'article R 1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063
Cour de cassationdéjà intervenu ; qu'en jugeant qu'il ne relevait pas des pouvoirs de la formation des référés de dire et juger que le contrat de travail de M. [S] était réputé ne pas avoir été rompu le 25 octobre 2012 par l'effet du licenciement notifié en application d'une autorisation retirée ensuite le 25 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassationsyndicale ; qu'il résulte de ce qui précède que le non-versement des deux indemnités litigieuses à Mme [C] [J], épouse [S], pendant ses journées de déprogrammation ne constitue pas une discrimination syndicale qui caractériserait, en cet état de référé, un trouble manifestement illicite ; sur les demandes en paiement provisionnel : que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-23.827
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pouchain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué statuant en référé et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734
Cour de cassation[O] avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes était sérieusement contestable après avoir pourtant constaté qu'au jour de cette saisine, il existait un trouble manifestement illicite faute, pour cette société, d'avoir déjà exécuté son obligation de rachat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que l'octroi d'une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant que les demandes de M. [O] n'auraient pas rempli les conditions d'urgence, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Darty Grand Ouest à payer à monsieur [H] des dommages-intérêts pour paiement tardif des heures de délégation, sans constater qu'il serait résulté pour le salarié un préjudice indépendant de ce bref retard de paiement régularisé dès le mois suivant, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575
Cour de cassationde paie sont nettement inférieures aux heures de travail prévues par le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures dont la salariée réclamait le paiement avaient été effectivement travaillées, ni que l'employeur ait été à l'origine du défaut de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-3 et R. 1455-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684
Cour de cassation; qu'en retenant que les congés trimestriels prévus par la convention collective sont des congés payés annuels supplémentaires assimilés à des congés payés pour juger que les jours de formation syndicale qui sont assimilés à un temps travail effectif doivent être récupérés et ne peuvent s'imputer sur les jours de congés trimestriels, le conseil des prud'hommes a tranché une contestation sérieuse relative à l'interprétation du texte conventionnel et violé l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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