Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 28
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485
Cour de cassationJustifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-22.288
Cour de cassationcaractérisant'un trouble'manifestement illicite ; trouble qu'il lui-appartiendra de faire cesser en ordonnant à son auteur de remplir ses obligations vis-à-vis de M. Boubou Amar Y..., Cette dernière, comme la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R 1455-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, sur l'application de l'article 7 de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-10.226
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 14-10. 226, H 14-10. 228, G 14-10. 229, K 14-10. 231, N 14-10. 233 et P 14-10. 234 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et les notes du 2 août 1968 et du 23 avril 1990 à valeur réglementaire, relatives aux règles d'avancement applicables aux agents chargés de fonctions syndicales ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.969
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que Mme X... a été engagée par la société ASN Aubenas le 1er octobre 2010 en qualité de femme de ménage, selon un contrat de travail à temps partiel, affectée sur le site de la caisse d'allocation familiale d'Aubenas ; que le 1er avril 2012, la société Traversier nettoyage a repris le marché sur ledit site ; que se plaignant de ce qu'aucun travail ne lui a été proposé, la salariée a saisi le juge des référés le 25 juillet 2012 d'une demande en paiement de diverses sommes dont des salaires allant de la période du 1er avril 2012 au 13 septembre 2012 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.682
Cour de cassationcritères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092
Cour de cassationde travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-2 du code du travail prévoit qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915
Cour de cassationou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du Code du travail, dans le cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; QUE dans la mesure où l'employeur avait dénoncé régulièrement l'usage en vigueur dans l'entreprise consistant à pouvoir prendre des soldes de congés payés et de jours RTT postérieurement au 31 décembre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.493
Cour de cassationtravail, non indemnisé, dans laquelle se trouvent les salariés constitue une situation d'urgence avérée ; que la créance de salaires de MM. X... et Y... n'est pas discutable, au visa de leur bulletin de salaire perçu au mois d'avril et constituant sans doute possible la base du salaire qui devrait lui être appliqué, de sorte qu'en application de l'article R.1455-7 du code du travail, en présence d'une créance liquide et exigible qui n'est pas sérieusement contestable, il doit être fait droit à leur demande ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article L.1224-1 du code du travail, selon lequel, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (...) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise »,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.107
Cour de cassationQU'en ne précisant pas en quoi les demandes excédaient la compétence du juge des référés, quand elles étaient étayées précisément par le visa des dispositions légales et conventionnelles ouvertement violées, et avaient fait l'objet d'une défense explicite de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail QU'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout cas violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.222
Cour de cassationqui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il existe un trouble manifestement illicite résultant du défaut de paiement des salaires de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353
Cour de cassation; que cette condamnation prononcée à titre provisionnel - par nature provisoire - n'avait plus lieu d'être une fois le litige tranché au fond ; qu'en retenant néanmoins que le salarié pouvait prétendre au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sans qu'il ne soit déduit de ce montant la provision de 20.000 € qu'il avait déjà perçue, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-7 du code du travail, 484 et 488 du code de procédure civile et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.888
Cour de cassation; qu'en retenant sa compétence et en accordant au salarié une provision sur ce salaire variable lorsque le désaccord entre les parties sur le mode de calcul de la part variable réclamée par le salarié constituait une contestation sérieuse qui n'était pas du pouvoir des juges des référés de trancher, la formation des référés a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-7
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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