Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.212

Cour de cassation

convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du non-paiement au salarié de la totalité des indemnités mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, sans par ailleurs constater que l'obligation de paiement de ces sommes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'employeur est en droit de retenir, sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail du salarié et sur les indemnités de rupture dudit contrat les sommes qu'il détient à titre de créance contre ce dernier ; qu'en se bornant, pour allouer à M. X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas la possibilité de prendre ses congés dans les délais prévus à cet effet sans pouvoir revendiquer un report, ni s'il avait cherché à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-13, R. 1455-5 et R.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer comme elle y était invitée sur l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce que le bonus perçu en mars 2010 avait été attribué de manière exceptionnelle pour fidéliser le salarié dans une période de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et R.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.007

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'un contrat à temps plein et condamner la Société ELSEVIER MASSON à paiement d'une provision au tire d'un rappel de salaire, qu'il n'en résultait pas que Mme X... n'était pas obligée de se placer en situation de disposition permanente vis-à-vis d'elle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé ensemble les articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

infiniment subsidiaire, il demande de constater qu'en application des règles de calcul dont la salariée sollicite l'application, seule la somme de 1. 377, 23 € bruts est due à celle-ci et à titre très infiniment subsidiaire, demande de constater que seule la somme de 9.225, 17 € bruts est due; que l'intimée oppose les dispositions des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail pour retenir la compétence du juge des référés, rappelle que la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que l'avis du comité de suivi de 2004 n'avait pas valeur d'avenant interprétatif et posé pour principe dans son arrêt de rejet du 15 mai 2012 que "pour l'application de l'article 8.01.1 de la convention collective résultant de l'avenant, la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle figurant sur le…

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

infiniment subsidiaire, il demande de constater qu'en application des règles de calcul dont la salariée sollicite l'application, seule la somme de 1. 377, 23 € bruts est due à celle-ci et à titre très infiniment subsidiaire, demande de constater que seule la somme de 9.225,17 € bruts est due ; que l'intimée oppose les dispositions des articles R. 1455-6 et R.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R. 1455-6 du même code la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.122

Cour de cassation

de clientèle, pour déterminer si M. Z... avait acquis la qualité d'employeur de Mme X... à la date à laquelle M. Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui était de nature à établir que ce dernier avait lui-même perdu sa qualité d'employeur à cette même date, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence d'un contrat de travail suppose celle d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution…

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

sérieuse tenant à l'inexistence de ce contrat de travail ; qu'en ayant ordonné en l'espèce à M. Y... de délivrer à M. X... un certificat de travail, des bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi, sans s'être prononcé sur le moyen tiré de l'inexistence du contrat de travail invoqué, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R.1455-7 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge des référés, en présence d'une contestation sérieuse, ne peut se prononcer sur la demande qu'après avoir constaté l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant en l'espèce que la demande remplit les conditions s'agissant de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un…

348

Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 13/01937

Cour d'appel

comme un trouble manifestement illicite devant être réparé par application de l'article R 1455-5 du code du travail. L'argumentation de la société X... fait obstacle également à l'application de l'article R 1455-6 du code du travail qui ne permet à la formation de référé que d'ordonner des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. De même, la demande de M X... ne peut être accueillie sur le fondement de l'article R 1455-7 du code du travail qui autorise la formation de référé à condamner au paiement d'une provision seulement en constatant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. La décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, déboutant ainsi M X... de sa demande.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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