Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 30
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301
Cour d'appelaux opérations nécessaires au rachat de 4.242 actions de M. [S] [O] , en exécution de la convention de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, l'action de M. [S] [O] en demande d'exécution forcée de ce cette convention, était devenue sans objet, puisque cette convention avait été exécutée. M. [S] [O] sollicitait, sur le fondement de l'article R1455-7 du code du travail une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus, en raison de la résistance manifestement abusive de la société MAZARS à l'exécution contractuelle et en réparation du préjudice subi en conséquence de l'existence d'un découvert bancaire, de l'atteinte à sa réputation vis à vis de sa banque, de la perturbation de sa vie personnelle et familiale ainsi qu'un préjudice moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-20.527
Cour de cassation. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au grief de la troisième branche relevant de la compétence de la juridiction du fond, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498
Cour de cassationmesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire, cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.256
Cour de cassation; qu'en accordant au salarié une provision pour absence de versement d'une indemnité de prévoyance sur le fondement de l'article R. 1455-6 précité quand le non versement d'une indemnité de prévoyance ne caractérise pas, en soi et indépendamment d'une contestation sérieuse, un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.709
Cour de cassation», quand l'apposition par la Sarl A L'Eau Christian de son cachet commercial sur les documents en cause caractérisait sa qualité de coemployeur à l'égard de la salariée, ce dont il résultait que l'exécution des obligations issues du code du travail par la Sarl A L'Eau Christian envers Mme X... n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a violé l'article R.1455-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.876
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 6 février 1997 par la société Europe devenue Europe management en qualité de formateur ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2011 pour faute grave ; que le salarié et le syndicat SNPEFP-CGT ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en invoquant, sur le fondement des articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899
Cour de cassationensemble et de les communiquer même à des fins de recherche, en violation de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006, sans caractériser en quoi l'ensemble de ce travail porte une atteinte excessive aux intérêts de la société Intel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 12-24.864 et U 12-24.974 ; Sur le pourvoi de l'employeur, qui est préalable, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° A 12-24.865 et V 12-24.975 ; Sur le pourvoi de l'employeur, qui est préalable, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513
Cour de cassationou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article R. 1555-6 précise : « la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; enfin que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.612
Cour de cassation; que l'employeur faisait valoir que seule une salariée en bénéficiait au titre d'un avantage acquis antérieur à la reprise de la société en 2005 ; qu'en se contentant de dire que la salariée devait être remplie de ses droits au même titre que les autres salariés, sans examiner quels autres salariés bénéficiaient du versement et à quel titre, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.686
Cour de cassationEn application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
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