Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.863
Cour de cassation; qu'en se basant sur la circonstance que le salaire du mois de février 2012 avait été versé au salarié pour reconnaître son droit à obtenir le paiement du salaire du mois de mars 2012, sans rechercher, comme il y était invité, si ce versement était indu et ne reposait sur aucune intention libérale de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.532
Cour de cassationpar un représentant de l'employeur, peu important que, par erreur, après avoir indiqué son nom, il ait mentionné sa qualité de président du CHSCT, le juge des référés du conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur la validité de la mutation dont avait fait l'objet Mme X..., et a ce faisant violé les articles L. 1221-1, R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.916
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une provision au titre d'une clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.728
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-7 et R. 4624-10 et suivants du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé suivant plusieurs contrats « extra journalier » par la société Radisson Blu hôtel, devenue la société Royal Scandinavia hôtel Marseille, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamner l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale qui lui aurait permis de faire valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688
Cour de cassationIl résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205
Cour de cassationou que justifie l'existence d'un différend, l'article R. 1455-6 précisant que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784
Cour de cassationd'un chiffre d'affaires généré par le commercial - dès lors que le salarié n'avait généré aucun chiffre d'affaires susceptible d'entraîner un droit à paiement sur les périodes considérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement d'une provision au titre des commissions prétendument dues, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit même de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.107
Cour de cassation2°/ qu'en déclarant que le conflit d'intérêts résultant du mandat social exercé par Mme X... auprès d'une société concurrente ne pouvait en aucun cas constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la faculté, pour le juge des référés, d'octroyer une provision au demandeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.931
Cour de cassationa pu percevoir pendant cette période », mais que le salarié n'avait produit « aucun élément sur ses revenus » en dépit de l'injonction faite par l'employeur ; qu'en accordant au salarié une provision de 10.000 euros de ce chef, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il subsistait une contestation sérieuse quant à la consistance même du préjudice et, partant, quant à l'obligation à réparation, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 11-28.940 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle vient en définitive la société Laboratoires Moreau, en qualité de conditionneuse promue en dernier lieu chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 3 février 2009 au 27 novembre 2010, elle a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une visite de pré-reprise et, le 1er décembre 2010, d'une autre visite par le médecin du travail qui a délivré un avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.974
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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