Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497

Cour de cassation

; que tout en constatant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires substantiel dont seulement une faible partie avait été réglée, la cour d'appel qui a cependant limité à la somme de 10 000 euros la condamnation provisionnelle de la société alors qu'une provision de 71 995 euros était réclamée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel a fixé la provision qu'elle a accordée dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.987

Cour de cassation

mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.963

Cour de cassation

maladie ou maternité, les indemnités ou prestations devaient être retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le juge des référés a tranché la contestation sérieuse sur le droit au paiement des salaires réclamées par la salariée, violant en conséquence l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE le trouble manifestement illicite, qui autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires même en présence d'une contestation sérieuse, ne peut résulter que d'une voie de fait ou de la violation flagrante d'une règle impérative ; que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le versement, conforme aux dispositions des articles 36 et 42 de la convention collective…

Salaire / rémunérationCassation+2
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-20.526

Cour de cassation

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

1455-6 du Code du travail donne compétence à la formation de référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. 3- l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation liée à l'existence de l'obligation non sérieusement contestable : l'article R.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.585

Cour de cassation

Si, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur imposait le port de tenues de travail aux salariés, en a déduit à bon droit qu'il devait assurer l'entretien de ces tenues, elle ne pouvait pour autant lui prescrire de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet, sans porter atteinte à son pouvoir de direction

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.975

Cour de cassation

qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ; 4) ALORS ENFIN QU'en retenant que « les demandes de madame X... n'ont aucun caractère d'urgence ou alimentaire » pour décider qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail.

Nullité du licenciementCassation+3
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.769

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d'embauche établie à son profit par la société, décide que, celle-ci n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d'employeur

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.424

Cour de cassation

Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'apportait pas «les documents comptables établissant le paiement», la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que Mme Y... soutenait que Mme Z...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

INVESTISSEMENT qui tendaient à démontrer que le juge des référés a prescrit l'exécution d'une obligation de faire, et non une remise en l'état ou une mesure conservatoire, laquelle initiative ressortissait de l'application de l'article L 1455-7 du code du travail, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la formation de référé a compétence, en application de l'article R 1455-7 du code du travail, pour ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ordonnant à la SAS Y...

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