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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.769

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-22.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02550

Résumé

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d'embauche établie à son profit par la société, décide que, celle-ci n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d'employeur

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue en dernier ressort, que MM. X..., Y... et Z... A... ont travaillé en qualité de responsable de chantier pour le premier et d'ouvrier pour les deux autres, sur un chantier SPA sis à Marly-le-Roi sur lequel intervenaient les sociétés Saire Etoile, EMCR et Petit Vinci ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire formée à l'encontre de ces trois entreprises ; Sur le moyen unique en ce qu'il concerne MM. X... et Y... : Attendu que la société Saire Etoile fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle était l'employeur de MM. X... et Y... pour la période allant du 6 octobre au 28 novembre 2010 et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénatu…