Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.072

Cour de cassation

; qu'en ordonnant à l'employeur de verser des provisions à titre de rappel de salaire relativement au maintien intégral de son salaire durant ses arrêts maladie et à titre de réparation du préjudice financier, cependant qu'il existait une contestation sérieuse de l'existence d'une obligation de l'employeur, le juge des référés a violé les articles R. 1455-5, R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.787

Cour de cassation

[Y] la somme de 17 395,15 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 euros au titre des congés payés afférents, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe de la créance que sur l'identité du créancier et la date de naissance de la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 3°/ que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

exécutaient incontestablement des travaux salissants nécessitant en outre le port de chaussures de sécurité et, par conséquent, que l'habillage et le déshabillage devait être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 et R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. 2°/ ALORS QUE selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; que pour déduire l'existence d'une prétendue contestation sérieuse du chef de M.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Théâtre national de l'Opéra comique, de la SCP Boullez, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.

Nullité du licenciementCassation+6
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293

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur. Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y]. C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.422

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, le juge des référés qui s'est par là même prononcé en faveur de sa qualité d'employeur de la salariée après le 1er décembre 2014, a ainsi tranché la contestation sérieuse relative au transfert d'entreprise opposée par la société Télécom Services, en violation des articles R 1455-5 et R 1455-7 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° J 15-25.621, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom service IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Télécom Services à verser à Mme D...

295

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société VERNIS CLAESSENS, seront également déclarées irrecevables. Sur le principe de la saisine du juge des référés Il résulte des termes des articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.200

Cour de cassation

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orchidée France, de Me Balat, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-28.267

Cour de cassation

du personnel, s'il travaillait ou non sur un site de 6 salariés et plus, s'il convenait ou non de comptabiliser, comme le soutenait la salariée et comme le contestait l'employeur, dans cet effectif, le responsable du site ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ensemble ce texte et l'article R 1455-7 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'en ayant retenu, pour faire droit à la demande de Mme [S], que le procès-verbal des élections du site de [Localité 2] mentionnait cinq électeurs, comme celui du site sur lequel elle avait été élue, et que la déléguée de [Localité 2] bénéficiait de 15 heures de délégation, sans répondre aux conclusions de la société Sodexo Entreprises, soutenant que le site de [Localité 2] avait été rattaché à un autre…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

licenciement prononcé le 24 octobre 2013 par application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail mais d'infirmer toutefois la décision des premiers juges en tant qu'il a été prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [T], décision qui excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R. 1455-6 et R.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.426

Cour de cassation

; qu'il est indiscutable que la SA Clinique Saint-Jean a tardé à engager la négociation prévue par l'article L.132-27 du code du travail et par les dispositions conventionnelles, faisant ainsi perdre à la salariée, présentant 20 ans d'ancienneté dans ses fonctions en 2003, une chance de reclassification en groupe B sur les années 2003 à 2005 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, le préjudice de Mme N... B...

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