Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 24
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.200
Cour de cassationpas un caractère bénévole, sans caractériser l'existence d'un fondement juridique instituant un droit à rémunération variable pour la salariée et une obligation corrélative pour l'employeur de verser un tel avantage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3141-22 et R. 1455-7 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassationpar le salarié » ; que le treizième mois étant de nature salariale et faisant partie intégrante de la rémunération brute totale perçue par M. [J] [R], celui-ci peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés afférente à ce treizième mois ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ces différents points ; que l'article R.1455-7 du code du travail précise que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SA Efidis au paiement des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de celle-ci devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130
Cour de cassation, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.223
Cour de cassationde l'activité avaient été mis à la disposition du prestataire par le donneur d'ordre, qui en avait repris l'usage à la suite de la résiliation du marché, pour poursuivre la même activité, et a ainsi violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ; 2°/ que l'existence d'une clientèle captive attachée à l'exploitation de l'activité transférée constitue un indice de l'existence d'une entité autonome qui, lors du transfert, conserve son identité ; qu'en jugeant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassation2132-3 du code du travail, aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. - L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, mais infirmée sur l'indemnisation provisionnelle allouée en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.876
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Altran Technologies à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280
Cour de cassationmotif légal de discrimination n'étant allégué, ce dont il résulte que la provision à valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802
Cour de cassation; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.428
Cour de cassationla Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve par laquelle ils ont constaté que la preuve de la participation personnelle et effective des salariés aux faits d'entrave reprochés n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 1455-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.398
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en ordonnant le versement par M. [A] à M. [E] de la somme de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de la créance salariale, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments qui ont fondé sa décision ; qu'en ordonnant le versement par M. [A] à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.320
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] et de la société Bik Karaib, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [L], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que Mme [L], salariée de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-7
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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