Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées521
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

521 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Cour d'appel

En vertu de l'article 916 du code de procédure civile , quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. Le moyen d'irrecevabilité soulevée par l'appelante et tiré de l'absence de mandat de l'avocat du CCSE est donc inopérant. Sur la compétence du juge des référés Selon l'article R1455-6 du code du travail , 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' Le licenciement de la salariée ayant été prononcé le 5 avril 2023, il n'est justifié d'aucun dommage imminent.

LicenciementNullité du licenciement+12
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.436

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs en grande partie inopérants car relatifs à des faits antérieurs à la date à laquelle le juge statuait, et sans à aucun moment examiner les propositions de réintégration faites par l'employeur afin vérifier si ce dernier n'avait pas déjà proposé au salarié un ou plusieurs postes équivalents à celui de chef de site Dassault à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail : 8. Il résulte de l'artcile L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. 9. Selon l'article R.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023. MOTIFS Sur la demande principale en paiement provisionnel de soldes sur indemnité spéciale de licenciement et sur indemnité spéciale de préavis À titre liminaire, il sera relevé que l'intimé au soutien de sa saisine de la juridiction des référés invoque tout à la fois les dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. La question en débat est celle de savoir s'il existe une contestation sérieuse à sa demande en paiement ou si le défaut de versement de des indemnités revendiquées constitue un trouble manifestement illicite. L'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-10.470

Cour de cassation

établies les humiliations et brimades invoquées, en se référant à un mail du 3 octobre 2018 produit par l'employeur ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.400

Cour de cassation

du défendeur est alors réalisée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. 7. Pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, l'ordonnance retient que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre de convocation de l'employeur n'avait pas été retourné au greffe et qu'il lui appartenait d'inviter la salariée à procéder par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.118

Cour de cassation

- le 10 février 2020 - ou la deuxième - le 11 mars 2020 - lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail qu'il invoque dans le cadre de la présente instance, et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 il y a lieu de dire que la présente contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant en effet d'un débat de fond'' ; qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs des premiers juges, sans aucune analyse des pièces versées aux débats par M. [U] pour la première fois en cause d'appel, notamment l'attestation de M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.383

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à verser des dommages-intérêts à titre provisionnel aux salariés sur le fondement d'un trouble manifestement illicite lorsque I'illicéité de la notification d'une sanction en raison de I'absence de règlement intérieur dont se prévalaient les salariés avait cessé avant même qu'ils ne saisissent la juridiction prud'homale d'une demande qui ne poursuivait que l'indemnisation d'un préjudice moral, le conseil des prud'hommes a violé l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à verser des dommages-intérêts à titre provisionnel au salarié sur le fondement d'un trouble manifestement illicite lorsque I'illicéité de la notification d'une sanction en raison de I'absence de règlement intérieur dont se prévalait le salarié avait cessé avant même qu'il ne saisisse la juridiction prud'homale d'une demande qui ne poursuivait que l'indemnisation d'un préjudice moral, le conseil des prud'hommes a violé l'article R.

81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 22/08542

Cour d'appel

CONDAMNER la société EDF aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, EDF demande à la cour de : « Vu les articles 542, 901 et 54 du Code de procédure civile, Vu l'article 954 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 1455-5 et R.

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+8
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-13.264

Cour de cassation

au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire prise à son encontre par la société SNCF réseau et ne justifie pas de l'existence du trouble manifestement illicite pour saisir la formation de référé", la cour d'appel a violé l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-16.862

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur rappel de salaire, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le refus opposé le 13 juillet 2020 par le salarié à la proposition de réintégration au sein d'un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail : 9. En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.508

Cour de cassation

prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 : 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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