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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.436

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.436
Solution
Cassation
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par un arrêt du 19 mars 2020, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de réintégrer le salarié dans son poste de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable les demandes de M. [L] et du syndicat SNEPS-CFTC, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Il résulte de l'artcile L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable les demandes de M. [L] et du syndicat SNEPS-CFTC, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement qui a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail le 22 février 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° V 22-16.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.436 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] et du syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) statuant en matière de référé, M. [L] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 27 novembre 2000 par la société Securitas France aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security (la société).

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de site Dassault à [Localité 4]. 2.

Le salarié a exercé différents mandats de représentation du personnel à compter de l'année 2019. 3.

Par un arrêt du 19 mars 2020, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de réintégrer le salarié dans son poste de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte. 4.

Le salarié a été en arrêt de travail du 13 mars au 26 juin 2020.

Déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 29 juin 2020, il a été dispensé d'activité par son employeur. 5.

Après avoir proposé, le 25 août 2020 un autre poste au salarié, que celui-ci a refusé, l'employeur a engagé le 24 septembre 2020, une procédure de licenciement qui a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail le 22 février 2021. 6.

Le 9 octobre 2020, le salarié et le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réintégration du salarié sous astreinte et de condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-16.436
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00082
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) statuant en matière de référé, M. [L] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 27 novembre 2000 par la société Securitas France aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de site Dassault à [Localité 4]. 2. Le salarié a exercé différents mandats de représentation du personnel à compter de l'année 2019. 3. Par un arrêt du 19 mars 2020, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de réintégrer le salarié dans son poste de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte. 4. Le salarié a été en arrêt de travail du 13 mars au 26 juin 2020. Déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 29 juin 2020, il a été dispensé d'activité par son employeur. 5. Après avoir proposé, le 25 août 2020 un autre poste au salarié, que…