Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046
Cour d'appelPrud'hommes statuant en référé pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et que M. [M] a été embauché par le biais de deux CDD successifs à compter du 1er septembre 2023 en remplacement d'une salariée pour une durée de travail de 9 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute mensuelle de 458,25 euros. Or, l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. En l'espèce, le conseil des Prud'hommes statuant en référé a estimé que la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.564
Cour de cassationadministrative de le licencier, peu important que sa désignation comme représentant de section syndicale ait été ensuite annulée et peu important que le licenciement soit intervenu après cette annulation, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant de la sorte par un motif inopérant déduit de ce que le licenciement de Monsieur [Y] était intervenu postérieurement à l'annulation de sa désignation comme représentant de section syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.399
Cour de cassationD'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203
Cour de cassationà leur payer diverses sommes provisionnelles au titre des salaires depuis le 16 mars 2021, de dire que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 avec capitalisation des intérêts, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204
Cour de cassationet les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le 16 mars 2021, de la débouter de toute demande et de la condamner au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092
Cour d'appelLa formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224
Cour d'appelA titre subsidiaire: rejeter l'intégralité des demandes de M. [E]. Et, en toute hypothèse: - condamner M. [E] à verser à la société Lafarge Granulats la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [E] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 janvier 2024.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468
Cour de cassationSelon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837
Cour de cassationde ne se trouver au contact ni des résidents ni des autres salariés de l'établissement, d'autre part, qu'elle disposait d'un accès individualisé à son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble les articles L. 1121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de constater que la suspension de son contrat de travail avait été mise en uvre conformément aux dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qu'elle ne constituait pas un trouble manifestement illicite, de la débouter de sa demande ainsi que de celles incidentes, et concernant les demandes formulées pour l'avenir, de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356
Cour d'appelIII.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». Ainsi, le conseil des prud'hommes saisi en la forme des référés se prononce sur le fond du litige de sorte qu'il ne pouvait rejeter les demandes de Mme [H] au motif qu'il n'y avait lieu à référé en application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, alors que la saisine de Mme [H] qui avait conduit à la désignation du médecin expert aux termes de l'ordonnance statuant en la forme des référés du 7 septembre 2018 était fondée sur l'article L. 4624-7 du contrat de travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633
Cour d'appelEn vertu de l'article 916 du code de procédure civile , quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. Le moyen d'irrecevabilité soulevée par l'appelante et tiré de l'absence de mandat de l'avocat du CCSE est donc inopérant. Sur la compétence du juge des référés Selon l'article R1455-6 du code du travail , 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' Le licenciement de la salariée ayant été prononcé le 5 avril 2023, il n'est justifié d'aucun dommage imminent.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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