Code du travail

Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-6

520 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

de licenciement qui s'imposaient à elle, et que le licenciement prononcé malgré ces décisions caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.342

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521

Cour de cassation

Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le lieu de travail du salarié n'avait pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaillait à la ligne Infra n'avait pas d'impact sur le contenu de son travail, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'absence de modification du contrat de travail et de changement des conditions de travail du salarié. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.668

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Mme [Y] au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, cependant que le défaut de paiement des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, pour lesquels des bulletins de paie avaient été émis par l'employeur constituait pour le moins un trouble manifestement illicite, que la juridiction des référés devait faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a, en tout état de cause, violé les articles R 1455-6 et L. 3243-3 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.217

Cour de cassation

de l'inspecteur du travail comme contre celle du ministre du travail n'ont pas d'effet suspensif et s'imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs » (ordonnance, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.068

Cour de cassation

sans rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de liberté du travail et des articles L. 1221-1, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 2. ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel ne pouvait déclarer disproportionnée une clause de non-concurrence en raison de sa seule étendue géographique, sans rechercher si sa violation n'avait pas été caractérisée par l'exercice d'une activité concurrente dans le même secteur géographique que celui dans lequel le salarié exerçait ses fonctions pour la société ACS ; qu'en l'espèce, M.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.733

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ou à des rappels de salaires ; qu'en condamnant la Fondation des amis de l'atelier à verser au salarié une somme à titre d' ''indemnité de congé trimestriel'', le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 4. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 5.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-14.505

Cour de cassation

illicite ; qu'en disant qu'un trouble manifestement illicite était en l'espèce caractérisé quand il résulte des motifs de son arrêt qu'un recours, dont il n'a pas été constaté qu'il était abusif ou manifestement dénué de sérieux, avait été formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le transfert, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.685

Cour de cassation

pas d'avoir exercé son mandat en dehors de ses heures normales de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de régler les heures de délégation à l'échéance normale à défaut d'avoir obtenu du salarié des justificatifs de leur utilisation effective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

96

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

travail. En l'espèce la salariée demande d'infirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes en ce que la juridiction s'est déclarée à tort incompétente pour modifier l'avis d'inaptitude. Elle fait valoir que les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article 484 du code de procédure civile et celles des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail pour dire que sa demande excédait les pouvoirs de la formation de référé alors que sa demande relevait de la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 481-1 du code procédure civile, R.1455-12, L.4624-7-1- et R.4624 - 45 du Code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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