Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 58
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959
Cour de cassationAttendu que la société ABB France succombe en partie dans cette affaire, que le Conseil rejettera sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnera au même titre à verser la somme de 1 000,00 Euros à Monsieur Jean-Luc X... ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu qu'il y aura lieu à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail et que le Conseil fixera à la somme de 4 963,75 € la moyenne des trois derniers mois de salarie de Monsieur Jean-Luc X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-18.427
Cour de cassationL'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer
Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425
Cour d'appelFrédéric Y...ne répondant pas à la condition de présence dans l'effectif en janvier 2010, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la prime de qualité ; Il n'y a pas lieu, M. Frédéric Y...étant débouté de l'ensemble de ses demandes, à remise par la société Sarp Ouest de solde de tout compte, de certificat de travail, de bulletin de salaire ni d'attestation Pôle Emploi rectifiés ; Aux termes de l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : " 1o..... 2o Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3o Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de I'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassationdu statut protecteur et qu'il conviendra se limiter la demande de dommages et intérêts de Monsieur Isidore X... à la somme de 5 000, 00 ¿ pour les deux chefs d'indemnisation de préjudice ; Attendu que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le Conseil dira n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail et fixera la moyenne des salaires de Monsieur Isidore X... à la somme de 5 643, 50 ¿ ; Attendu que le Conseil allouera à Monsieur Isidore X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.447
Cour de cassationSaisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, n'a pas à vérifier si le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la réintégration du salarié
Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601
Cour d'appel¿ 700 ¿ en application l'article 700 du code de procédure civile ; - " condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à la rectification de l'attestation pôle emploi de Monsieur X... sous astreinte de 100 ¿ par jour à compter du 21ème jour à compter de la notification du présent jugement ", le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, " est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 6 139 ¿ " ; - débouté M. Christophe X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822
Cour d'appela été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, section encadrement - Chambre 2, rendu le 25 Février 2011 qui a condamné l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer sous le bénéfice de l' exécution provisoire dans les limites de l' article R 1454-28 du Code du Travail les sommes de : 8471.93 € à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents 8361.80 € à titre de rappel d' indemnité de licenciement 788.64 € à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés plus congés payés afférents les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile FAITS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.500
Cour de cassation; que le salarié a présenté devant la cour d'appel, par ailleurs saisie d'un appel du jugement, une requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette requête et de compléter le jugement par la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576
Cour d'appelMonsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra. Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992. Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT . Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage. La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007. La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France. La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930
Cour d'appell'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 19 975 €. - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute Madame [L] épouse [R] du surplus de ses demandes. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [B] [L].
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2013, 11/04825
Cour d'appeloutre intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 3 mai 2008 * 35 000,00 € dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision, - dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [H] à la somme de 2 916,67 €, - condamne la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à établir des bulletins de salaire pour la période de l'exécution du contrat de travail au bénéfice de Monsieur [H], ainsi que l'attestation POLE EMPLOI, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou…
Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/02025
Cour d'appelMickaël à remettre un nouveau certificat de travail conforme à la réglementation et à la date de sa sortie (31 juillet 2010) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement, DEBOUTE Madame Y... de ses autres demandes, DEBOUTE Monsieur X... Mickaël de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire dans les limites posées par l'article R1454-28 du code du travail CONDAMNE Monsieur X... Mickaël à payer à Madame Y... Nathalie la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur X... Mickaël. Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2011 et M. X... en a fait appel par lettre postée le 3 août 2011.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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