Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées785
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Période23 décembre 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

785 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-18.298

Cour de cassation

Attendu que la suppression d'emploi doit être effective, et doit affecter un poste identifié; Attendu qu'il était en tout état de cause prématuré de licencier économiquement Monsieur Q...; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le conseil requalifie le licenciement économique de Monsieur Q... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaire En application de l'article R. 1454-28 du code du travail à la moyenne des trois derniers mois de salaires, Vu l'article R. 1454-28 qui énonce : Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Asten Le Havre à verser à M. T... conformément à l'article L. 1226-14 les sommes de 20 894 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 4 028,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, d'AVOIR dit que les sommes porteraient intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la demande introductive d'instance, d'AVOIR fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. V... T... à la somme de 1 857 euros, d'AVOIR condamné la société Asten le Havre, prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. T...

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

dit qu'ayant joint l'incident au fond, l'incompétence territoriale soulevée par la société entreprise Guy Challancin n'est pas fondée et qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme. - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618,00 euros; - requalifié le contrat de travail du 09 juillet 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L.1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 09 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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688

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différentes primes. Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui a : - dit que l'affaire est recevable en la forme ; - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros ; - requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 19 janvier 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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689

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 14 novembre 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ; - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 8 300,00 euros ; - débouté Mme [Q] [N] de ses autres demandes ; - débouté la SAS Konica Minolta Business Solutions France de sa demande au titre de l'article 700…

Montant détecté : 2 700 €Licenciement+15
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690

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile en dehors des dispositions de droit (article RI454-28 du code du travail). - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat dé travail ...

Montant détecté : 13 913 €Licenciement+10
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691

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir," QU'en l'espèce, le bureau de jugement ordonne une astreinte. EN conséquence, il se réserve le pouvoir de la liquider sur demande chiffrée de Mme G.... SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT ; ATTENDU que L'article R. 1454-28 du Code du Travail dispose que "sont, de droit, exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au litre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de L'article R.

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées dans le jugement, - condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes, - rejeté les autres demandes - condamné la société SOCOMA aux entiers dépens. La société SOCOMA a interjeté appel de ce jugement.

Montant détecté : 324 054 €Licenciement+14
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694

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220

Cour d'appel

36000,00 euros (trente six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... du surplus et des autres chefs de sa demande; - débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles; - dit que l'exécution provisoire est de droit, selon les dispositions de l'article R.

Montant détecté : 44 127 €Licenciement+10
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695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.448

Cour de cassation

; que celui-ci a donc été privé de son droit à une indemnité de licenciement ; qu'il convient d'accorder à M. Y..., la somme de 1.140,00€ à titre d'indemnité de licenciement ; que sur l'exécution provisoire, au vu des éléments du dossier, le conseil ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; que sur la remise de documents sous astreinte, le conseil a jugé la prise d'acte effectuée par M. Y... comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé le paiement de rappel de salaire et de préavis ; que les documents en possession de M. Y...

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013

Cour d'appel

1 622,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 996,31 € à titre de reliquat de prime de fin d'année sur préavis ; - 99,63 € pour les congés payés y afférents ; - 3 200,43 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; - 36'495 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans la limite et par l'effet de l'article R. 1454-28 du code du travail, soit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; * débouté l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ de ses demandes; * condamné l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à payer à Madame Jocelyne X...

Montant détecté : 13 318 €Licenciement+11
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