Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 57
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030
Cour d'appelEn l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732
Cour d'appel3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail - Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de son employeur - Déboute M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires - Condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.101
Cour de cassationles documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant 3 mois. Le Conseil de Prud'hommes s'en réservant l'éventuelle liquidation. Constatant que l'exécution provisoire est de droit sur la présente décision en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des salaires ressortant à 1 836, 72 €. Donnant acte au CGEA de Bordeaux de ce qu'il est appelé en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l'article L 625-1 du code du travail. Déclarant le présent jugement opposable au CGEA BORDEAUX A. G. S. SUD-OUEST ainsi qu'à Me A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.021
Cour de cassationcollectifs ; AUX MOTIFS propres QUE le jugement du 4 janvier 2000 ordonnant la réintégration sous astreinte de 1.000 francs dans les 15 jours de la signification du jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'était pas exécutoire de plein droit, que ce soit par application de l'article 514 du code de procédure civile ou de l'article R 1454-28 du code du travail, qu'il a été frappé d'appel, que l'appel interjeté par la société SECRA a suspendu l'exécution du jugement en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ; que la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la société CICO, laquelle vient aux droits de la société SECRA, rapporte la preuve de l'exécution par la société SECRA de l'obligation de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185
Cour d'appel10.354,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 191.291,38 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Le conseil de prud'hommes a rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à 34.516,32 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationquand le jugement faisait état de la somme de 1.901,87 €, que le salarié invoquait dans ses conclusions d'appel celle de 2.833,88 ¿ et que l'employeur aurait fait valoir celle de 2.098,97 €, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier si les seuils légaux avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article R 1454-28 du code du travail. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les parties liées par un contrat à durée indéterminée dès le 22 octobre 2001 et dit sans effet le contrat à durée déterminée conclu le 30 mai 2003 ; AUX MOTIFS QU' « Il n'est pas contesté que Mehmet X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014
Cour d'appelMax X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 dudit code, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 3. 389, 81 ¿. condamné l'association AAEA à payer à M. X...Max les sommes de : . 1. 694, 41 ¿ au titre du salaire retenu indument pendant la mise à pied, . 6. 779, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 20. 338, 86 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté M. Max X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239
Cour d'appel; toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée à la personne qui en est tenue. En l'espèce, le juge a prévu comme date d'effet, le quinzième jour suivant la notification du jugement. Il doit être souligné que, en application de l'article R1454-28 du code du travail, est exécutoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaire ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Ce qui est le cas en l'espèce.
Cour d'appel de Toulouse, 1 août 2014, 14/00075
Cour d'appelAu demeurant, le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2013 a mentionné cette moyenne en disant que « le salaire moyen de Mme B... est de 778, 32 euros », sans préciser qu'il s'agit effectivement de la moyenne des trois derniers mois. Le jugement du conseil de prud'hommes est donc assorti de l'exécution de droit dans la limite de 7 004, 88 euros, correspondant à 9 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508
Cour d'appelcondamné la société VHB à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en matière prud'homale l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), et dit n'y avoir à l'ordonner pour le surplus, - débouté Mme [L] de ses autres demandes, - débouté la société VHB de ses demandes, - condamné la société VHB aux dépens. Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 18 juillet 2012, la société VHB a interjeté appel de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.669
Cour de cassationL'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ne disposant pas que l'avis de la commission paritaire nationale de classification a la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour classer les salariés à un certain coefficient, retient que l'avis donné par la commission paritaire nationale de classification a une portée générale et s'impose aux parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740
Cour de cassation; que de même du fait de l'absence de condamnation de la fixation du salaire, l'appel de Monsieur X... sur le montant de son salaire est recevable comme la contestation de la société PARIS ROME sur cette fixation ; Attendu sur la fin de non recevoir tirée d'un acquiescement que, contrairement à ce que soutient Monsieur X... la SARL PARIS ROME n'a pas acquiescé au jugement en l'exécutant partiellement au regard de l'exécution de droit ressortant de l'article R1454-28 du code du travail des condamnations salariales et au titre de la remise des documents visés au jugement ; que les contestations salariales de la société PARIS ROME sont recevables ; Attendu que la Cour est saisie de l'entier litige » ; ALORS QUE, d'une part, Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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