Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées719
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

719 décisions
661

Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046

Cour d'appel

En l'espèce, le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON le 29 mars 2016 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. La S. A. R. L. MAISON PIRSCH n'allègue pourtant aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

Attendu que la SAS AD NUCLEIS succombe dans la présente instance, le Conseil la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Attendu que Monsieur S... Q... n'apporte aucun élément au Conseil afin d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement, en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande et seule l'exécution de droit au titre de l'article R 1454-28 du Code du Travail sera rappelée. ».

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.523

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. G..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société BCI Transaxia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.

665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Ordonné la remise : des bulletins de paye de janvier 2014 au 8 janvier 2015, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de15 € (quinze euros) par jour de retard et par document un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné l'exécution provisoire en application des articles R. 1454-28 du Code du Travail et 515 du code de procédure civile ; - Fixé la rémunération brute mensuelle à 1272,75 € ; - Condamné la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610

Cour de cassation

; que toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée à la personne qui en est tenue. En l'espèce, le juge a prévu comme date d'effet, le quinzième jour suivant la notification du jugement ; qu'il doit être souligné que, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, est exécutoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaire ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304

Cour de cassation

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 1454-28 et R.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.852

Cour de cassation

ne précise pas les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir son droit ; Il sera équitable de lui octroyer la somme de 100, 00 ¿. Sur les intérêts moratoires : Attendu que les intérêts des sommes acquises en exécution d'un contrat sont dus à compter de la demande en justice ; Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit en l'espèce, une moyenne mensuelle de 2119, 71 ¿ ; Il y a lieu de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2.

Salaire / rémunérationCassation+3
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670

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.851

Cour de cassation

ne précise pas les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit ; Il sera équitable de lui octroyer la somme de 100, 00 ¿. Sur les intérêts moratoires : Attendu que les intérêts des sommes acquises en exécution d'un contrat sont dus à compter de la demande en justice ; Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit en l'espèce, une moyenne mensuelle de 2119, 71 ¿ ; Il y a lieu de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2.

Salaire / rémunérationCassation+3
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671

Cour d'appel de Poitiers, 1 octobre 2015, 15/00054

Cour d'appel

En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon le 30 avril 2015 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimé à titre de salaires, d'accessoires de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. En l'absence de la moindre violation des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, laquelle n'est nullement soutenue par la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant ces chefs de demande. Le moyen sera donc rejeté pour ce qui les concerne.

672

Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008

Cour d'appel

Par déclaration en date du 17 décembre 2014, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a relevé appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 2 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jérôme SUBRA aux fins de voir, sur le fondement des articles 12, 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, ainsi que R.

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