Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 55
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650
Cour d'appel7 327,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de rappel de prime de bilan, 350 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 114,96 euros brut, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de forfait jours, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appel34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 € A Madame [O] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304
Cour d'appeldit que les sommes dues à Monsieur [J] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première comparution du défendeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire; - dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les termes de l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic. Monsieur [J] a relevé appel du jugement le 14 janvier 2016. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a ensuite été réinscrite en 2018.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272
Cour d'appel59.393,91 euros à titre de congés payés afférents, * 59.393,91, à titre d'indemnité de préavis, * 5.939,39 euros à titre de congés payés afférents, * 90.080,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, *avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561
Cour d'appela dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a ordonné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de remettre à Madame [R] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a rejeté la demande d'astreinte afférente à la remise de ces documents, a rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145
Cour d'appel1 294,37€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 129,43€ au titre des congés payés afférents, 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 231,37€, -ordonné à la SAS GO SPORT FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à Madame [L] [C], dans la limite de six mois, -dit qu'une…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653
Cour d'appel360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appel159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - ENJOINT la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appels'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal; - ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros; - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appel7 999 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 de son contrat de travail, pour la période du 25 février au 11 octobre 2014, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 6 000 euros, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne. Le 15 mai 2017, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991
Cour d'appel[S] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes 'forfait vitrerie'. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 460 euros bruts ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux entiers dépens. La société Ipsilon a relevé appel du jugement le 15 mai 2018.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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