Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées785
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Période23 décembre 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

785 décisions
649

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

7 327,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de rappel de prime de bilan, 350 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 114,96 euros brut, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de forfait jours, - condamné la SAS Sodico Expansion à verser à M.

Montant détecté : 10 140 €Licenciement+12
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650

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 € A Madame [O] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés…

Montant détecté : 198 898 €Licenciement+13
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651

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304

Cour d'appel

dit que les sommes dues à Monsieur [J] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première comparution du défendeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire; - dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les termes de l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic. Monsieur [J] a relevé appel du jugement le 14 janvier 2016. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a ensuite été réinscrite en 2018.

Montant détecté : 77 500 €Licenciement+13
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652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272

Cour d'appel

59.393,91 euros à titre de congés payés afférents, * 59.393,91, à titre d'indemnité de préavis, * 5.939,39 euros à titre de congés payés afférents, * 90.080,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, *avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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653

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561

Cour d'appel

a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a ordonné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de remettre à Madame [R] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a rejeté la demande d'astreinte afférente à la remise de ces documents, a rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+14
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654

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145

Cour d'appel

1 294,37€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 129,43€ au titre des congés payés afférents, 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 231,37€, -ordonné à la SAS GO SPORT FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à Madame [L] [C], dans la limite de six mois, -dit qu'une…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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655

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - ENJOINT la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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657

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [Y] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal; - ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros; - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le 22 décembre 2017, la SAS Keyence interjetait appel de cette décision.

Montant détecté : 10 599 €Licenciement+14
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658

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

7 999 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 de son contrat de travail, pour la période du 25 février au 11 octobre 2014, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 6 000 euros, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne. Le 15 mai 2017, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Montant détecté : 140 078 €Licenciement+20
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659

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

[S] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes 'forfait vitrerie'. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M.

Montant détecté : 15 452 €Licenciement+13
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660

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 460 euros bruts ; - condamné la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, aux entiers dépens. La société Ipsilon a relevé appel du jugement le 15 mai 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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