Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 55
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449
Cour d'appel1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 mai 2014 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 427 €, - débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244
Cour de cassation; que le mandataire judiciaire de la société Cymbaline Boutiques a, en formant un appel général contre le jugement déféré, contesté la résiliation ; que les termes du relevé de créances qu'il a établi montrent qu'il n'a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement par les articles R. 1454-28 et R.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652
Cour d'appel2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux dépens, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 17 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la société Motors TV, Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société BCM & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, respectivement nommés…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555
Cour d'appel2000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 818,87 €. CONDAMNE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] à remettre à Madame [F] [D] l'attestation Pôle Emploi DÉBOUTE Madame [F] [D] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la S.A.R.L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appeldit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise à disposition du jugement - ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi avec le préavis - débouté Monsieur [F] [Q] du surplus de ses demandes - débouté la société HORIBA de ses demandes reconventionnelles - ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [F] [Q] s'élève à 2.495,07 € - condamné la société HORIBA aux dépens Par jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal du Contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la CPAM de l'Essonne et dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle le 31 janvier 2014 est au moins égale…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913
Cour d'appel937,20 € au titre de l'indemnité de précarité, - débouté Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes principales, - condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à payer à Monsieur [O] [C] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que pour l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois mois de salaires s'élève à un montant de 1.562,20 €, - condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 octobre 2014 par Monsieur [O] [C].
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013
Cour de cassationmoral au préjudice de Madame [F] [Z], motivant le prononcé d'un licenciement aux torts de l'employeur, mais seulement des manquements de l'employeur suffisamment graves pour entraîner le prononcé du licenciement ; que le dispositif du jugement dont s'agit, « ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail » ; que ce faisant, il ne fait que rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les créances salariales, et n'étend pas la portée de l'exécution provisoire qu'il ordonne à l'ensemble du dispositif, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, le prononcé de la résiliation du contrat de travail a été suspendu en raison de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassation; Qu'il ne semble pas inéquitable de lui allouer la somme de 800,00 euros à ce titre et de débouter la SA DEMATHIEU ET BARD de sa demande reconventionnelle sur le même fondement juridique ; Enfin, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, et dès lors, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail le présent jugement est exécutoire à titre provisoire » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390
Cour de cassationIl sera ordonné à la société Les Goélands de remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour après la réception de la notification de celui-ci et pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte; Il convient de rappeler que la condamnation des employeurs au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483
Cour de cassationla somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse, et de débouter cette dernière de sa demander formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du code du travail qui énonce qu'es de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344
Cour de cassationdépens. Il tient compte de l'équité ... Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnations. Qu'il serait inéquitable que Mme E... Q... supporte les frais et honoraires d'avocat. Il sera fait droit à sa demande et à la SARL Manoir de la poterie sera déboutée de sa demande. Sur la demande d'exécution provisoire et les dépens Que l'article R. 1454-28 du code du travail précise : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732
Cour de cassationdécembre 2013, soit un an après le jugement ; qu'en jugeant pour débouter M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du jugement qu'il ne prouvait pas l'existence d'un préjudice chiffrable en lien de causalité directe avec un quelconque manquement caractérisé qui aurait été commis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. D... faisait aussi valoir que l'employeur aurait dû rapporter les rappels de salaire auxquels l'URSSAF avait été condamnée par le conseil de prud'hommes à chacune des périodes de travail auxquels ils correspondaient afin que soient appliqués en matière de droits vieillesse les taux et les plafonds applicables à chacune des périodes ; qu'en jugeant pour débouter M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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