Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 54
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile; Sur la demande d'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées: que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes de nature salariale, allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires, en application de l'article R 1454-28 du code du travail; que l'article 515 du code de Procédure Civile autorise le juge à ordonner l'exécution provisoire pour les autres sommes allouées; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande d'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées au titre des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752
Cour d'appelconfirmé le caractère économique du licenciement entrepris, - fixé la créance de [E] [E] au passif de la SARL APR, Me [Z] [A], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : * 7773,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 787,39 € correspondant au congé payé * 13.163,46 € d'indemnité légale de licenciement - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail pour un salaire mensuel brut de 2624,66 € - ordonné la délivrance des documents sociaux correspondants et de l'attestation destinée à pôle-emploi - relevé cependant l'absence de réclamation de [E] [E] pour la période allant du 31 juillet 2014 au licenciement le 1er octobre 2014 a priori parallèle au manque d'activité, et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de la réalité et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-10.457
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les bulletins de salaires remis à M. G... avaient été établis par M. X... « en vertu du jugement du conseil de prud'hommes exécutoire par provision de ce chef » (arrêt p. 9) ; que dès lors, en se fondant sur de tels éléments pour faire droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. G... , la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, ensemble les articles 410 et 558 du code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-14.189
Cour de cassationdemande à hauteur de la somme de 600 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle la partie défenderesse sur l'article 700 du code de procédure civile : que la partie défenderesse succombe à l'instance, le conseil la déboute de cette demande. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail. Sur les dépens : Le conseil condamne conjointement la défenderesse aux entiers frais et dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de Procédure Civile ».
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696
Cour d'appeldit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.302
Cour de cassationa dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; Qu'il sera donc fait droit, à hauteur de 1.000,00€, à sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, succombant au présent litige, sera débouté de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que le Conseil limitera l'exécution provisoire à l'exécution de droit prévue par l'article R.1454-28 du Code du Travail » ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705
Cour de cassationAttendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Isabelle Y... l'ensemble des frais de justice ; Dit que la société Promod devra verser 1 500 euros à Mme Isabelle Y... en application de dispositions de l'article 700 du C.P.C Dit que la société Promod sera déboutée de sa demande reconventionnelle Sur l'exécution provisoire Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du code du travail Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie Sur les intérêts légaux Dit que les intérêts au taux légal seront comptés à la date de notification du jugement Le conseil décide d'accorder la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380
Cour de cassation; qu'au surplus, ayant formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, la société Cremonini Restauration a conclu au fond après le paiement en question, qui ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit par application des articles R. 1245-1 et R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appel1 452,99 € à titre de dédommagement des frais pour accomplir son travail, - rappelé que les intérêts de droit courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, - rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 452,99 €, - débouté [R] [X] de ses autres demandes, - débouté la société STPEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société STPEM aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266
Cour de cassationdommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.747
Cour de cassation10 octobre 2009, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 16-12.748 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. Z...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885
Cour d'appel1393,85 euros à titre d'indemnité forfaitaire, 1393,85 au titre du préavis, 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [G] du surplus de ses demandes, débouté la société Api restauration de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue pour les sommes visées à l'article R1454-28 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a considéré que M.
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