Code du travail
Article R. 1454-25 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-25
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165
Cour de cassationpersonnels de la Macif sud-ouest est intervenu volontairement à l'instance ; - l'affaire été plaidée le 14 décembre 2018 et mise en délibéré au 22 mars 2019 ; - le délibéré a été avancé au 21 décembre 2018, les parties en étant informées le 17 décembre 2018 et la Macif protestant par mail du 17 décembre 2018 d'une violation de l'article R.1454-25 code du travail n'autorisant selon elle qu'une prorogation motivée du délibéré, la présidente du conseil de prud'hommes ne partageant pas cette analyse au motif que les parties avaient été averties de la nouvelle date de délibéré ; - le délibéré a été, aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2018, avancé à cette date, après clôture des débats et sur intervention du défenseur syndical [des salariées] afin que le délai d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223
Cour de cassationayant formé son contredit plus de 15 jours après le prononcé du jugement, le recours est irrecevable ; que toutefois, le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, il résulte des articles 450 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.976
Cour de cassationfévrier 2017, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce. 2. Le 13 mars 2017, M. N... a formé contredit à l'encontre de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit irrecevable, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 82 et 450 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 16-26.178
Cour de cassationêtre motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui avait rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le délai pour former contredit courait donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été porté à la connaissance des parties, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.061
Cour de cassationen ses demandes » sans excéder leurs pouvoirs, étant encore observé que dans leurs motifs, ils se proposaient, également à tort, de le débouter de toutes ses demandes du fait de leur incompétence matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par des motifs non critiqués, que le contredit était irrecevable comme tardif au regard des prescriptions des articles 82 alinéa 1 du code de procédure civile et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2016, 16/04697
Cour d'appel, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Le délai pour former contredit court donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement doit être rendu ait été portée à la connaissance des parties, l'article R 1454-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoyant qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 16/00041
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Ce délai court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été portée à la connaissance des parties. L'article R 1454-25 du code du travail, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoit qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 mai 2015, 13/04429
Cour d'appel, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; Que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ; Considérant qu'il résulte des constatations des premiers juges que : - les débats ont eu lieu le 27 avril 2010, à l'audience du conseil de prudhommes où M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.340
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé à compter de mars 2008 les fonctions de directeur de la société Centre médico-chirurgical de Vinci, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil qui a nommé la société EMJ, prise en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, laquelle, par jugement rendu le 3 décembre 2012, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.312
Cour de cassationLe délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Viole dès lors les articles 82 et 450 du code de procédure civile, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-24.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., employé au consulat général de l'Inde à compter du 6 mai 1991 en qualité d'interprète traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; qu'il a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement, l'arrêt énonce que rien ne permet d'affirmer que le président de la formation de jugement ait indiqué que celui ci serait mis à la disposition des parties au
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-40.530
Cour de cassationdu litige ; que M. X... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement le 18 avril 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ce contredit irrecevable pour avoir été remis au greffe plus de quinze jours après le prononcé de la décision d'incompétence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R 516 29 devenu l'article R 1454-25 du code du travail, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, comme c'était le cas en l'espèce, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffe à la partie ; que sur le plumitif d'audience, figure l'observation «délibéré 20 mars 2008 – 14 heures » sans le moindre émargement de la part de la partie elle-même qui a toujours soutenu qu'elle n'avait…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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