Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.312
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.312
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00410
Résumé
Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Viole dès lors les articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif le contredit formé plus de quinze jours à compter du jugement, sans qu'il résulte de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque centrale populaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. X..., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinz…