Code du travail
Article R. 1454-25 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-25
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 08-40.174
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ; Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par
Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109
Cour d'appelMadame Z..., intervenant au soutien des intérêts de Monsieur François X..., demande au Conseil de Prud'hommes de céans de débouter la Société BORFLEX de sa demande et d'accorder à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; Les parties ont en outre été avisées de la mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l'alinéa deux de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Décembre 2008, il est rendu le présent jugement : LES FAITS La SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL estime que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
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