Code du travail

Article R. 1454-25 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-25

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 08-40.174

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ; Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par

14

Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

Madame Z..., intervenant au soutien des intérêts de Monsieur François X..., demande au Conseil de Prud'hommes de céans de débouter la Société BORFLEX de sa demande et d'accorder à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; Les parties ont en outre été avisées de la mise à disposition au Greffe de la décision, conformément à l'alinéa deux de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; Le 09 Décembre 2008, il est rendu le présent jugement : LES FAITS La SOCIÉTÉ BORFLEX CORVOL estime que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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