Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées218
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

218 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.891

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Entente sportive de Nanterre à compter du 1er octobre 1998 en qualité de directeur, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 26 juillet 2001 ; que par ordonnance du 2 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Nanterre a radié l'affaire du rôle et subordonné son rétablissement à l'accomplissement de diligences tenant à la transmission et l'échange des pièces et conclusions des parties dans le respect du principe de la contradiction ; Attendu que pour constater l'

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.659

Cour de cassation

le délai dans lequel dans ce cas, il devrait déposer ses conclusions ; qu'en estimant l'instance éteinte par péremption dès lors que M. X... n'avait pas déposé de conclusions dans un délai de deux ans à compter du délai imparti pour les déposer, quand aucune diligence de conclure par écrit n'avait été mise à sa charge, seul un délai pour le faire étant fixé, la cour d'appel a violé l'article R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.851

Cour de cassation

d'appel a violé les articles 377 et 392 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est dépourvue d'effet interruptif de péremption la demande, même conjointe des parties, de report d'audience ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, en application de l'article R.

172

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

pour ce faire. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'exception de nullité, la décision du premier juge, qui a annulé à tort la procédure, étant infirmée. Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R.1452-8 du code du travail prévoit qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

; que cette instance ne pouvait avoir été éteinte par la péremption au jour du jugement rendu le 17 mars 2011, moins de deux ans plus tard ; qu'en déclarant cependant recevable et fondée dans son dispositif, " la demande de péremption d'instance de Madame Y..." la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 53, 386 du Code de procédure civile, R. 1452-1, R. 1452-2 et R. 1452-8 du Code du travail.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.900

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17.915

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la péremption d'instance n'est pas opposable au salarié, alors, selon le moyen, que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; que constitue une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de pièces et conclusions écrites précédemment ordonnées par le bureau de conciliation pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en écartant la péremption, cependant que les juges du fond admettaient que M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HW : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1970, par la société HW ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette société, le 20 février 2003 ; qu'après autorisation du juge-commissaire donnée par ordonnance du 24 mars 2003, le salarié a été licencié, le 28 mars 2003, pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; qu'il s'est vu notifier le 19 novembre 2004 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement subordonnant le rétablissement

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Service interprofessionnel de santé au travail en Eure-et-Loir (SISTEL). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le SISTEL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

Le cachet du conseil de prud'hommes apposé sur les conclusions en atteste. Il a donc satisfait à son obligation de diligence bien qu'ayant agi en toute fin du délai. Ce jugement a retenu que le délai de péremption commençait à courir à compte du 31 mai 2005, date prescrite par le bureau de conciliation lors de l'audience du 11 avril 2005. Or, il résulte de l'article R.1452-8 du code du code du travail que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Un appel pouvait ainsi être soutenu en arguant de ce que le bulletin de renvoi à l'audience avec calendrier de procédure n'était pas une décision de la juridiction.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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