Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 août 2016

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929

Cour de cassation

; que le salarié qui a laissé périmer une première instance est irrecevable à former une nouvelle fois les demandes fondées sur le même contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé que l'exception de péremption était irrecevable aux motifs que les ordonnances de radiation ne consistaient pas en des décisions rendues au fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Cour de cassation

sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.999

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Clause de non-concurrenceCassation+1
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

apos;article L. 1231-1 du code du travailMoyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Mme [Q] recevable en ses demandes, l'instance n'étant pas périmée ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.828

Cour de cassation

[F] n'était pas périmée, d'AVOIR déclaré M. [F] recevable en ses demandes et d'AVOIR condamné la société Sodexo à lui payer 142,24 euros de rappel de salaire, outre congés payés afférents et 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

, à peine de péremption de l'instance ; qu'en rejetant l'exception de péremption de l'instance après avoir constaté que l'appelant, ayant seulement déposé des écritures au greffe de la juridiction, n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.205

Cour de cassation

à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.206

Cour de cassation

à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; que l'article R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-15.906

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.685

Cour de cassation

a lieu, réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, à la condition que pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse lors de la réintroduction de l'instance ; que contrairement à ce que soutient Madame S... D..., la juridiction, par ce libellé a expressément mis à la charge des parties, comme prévu par les dispositions des articles R. 1452-8 du code du travail, des diligences ; que sauf à ajouter au texte, elle ne peut utilement soutenir que la juridiction devait désigner la partie à la charge de laquelle elle mettait ces diligences qu'elle avait énoncées ; que la date de notification de la décision de radiation fixe le point de départ du délai de 2 ans prévu par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour Madame S...

156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447

Cour d'appel

contrat a durée indéterminée ayant pris effet a compter du 1er janvier 1994. A) A TITRE PRINCIPAL : 1) Sur l'appel incident fonne par la société France Télévisions à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hornmes de Paris le 28 juin 2008, Dire et juger l'appel incident de la société France Télévisions perime en application de l'article R 1452-8 du Code du Travail et de l'article 386 du Code de société Civile, en conséquence, Dire et juger la société France Télévisions irrecevable en ses demandes, 'ns et conclusionsconcernant la contestation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 juin 2008.

Montant détecté : 81 934 €Licenciement+8
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