Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées656
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Période12 mai 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

656 décisions
61

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

La Maison Maternelle fait valoir que l'action relative au harcèlement moral est prescrite, la rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 30 juillet 2015 et la demande formée à ce titre n'ayant été faite pour la première fois que par conclusions du 21 août 2020. M. [X] fait justement valoir que le conseil de prud'hommes ayant été saisi avant le 1er août 2016, l'instance est régie par la règle de l'unicité de l'instance telle que prévue par l'article R.1452-6 du code du travail, en sa version alors applicable. Toutes les demandes relatives à un même contrat de travail sont ainsi recevables, même en cause d'appel. M. [X] est recevable en sa demande liées au harcèlement moral au cours de son contrat de travail.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.861

Cour de cassation

a jugé ses demandes irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance ; Alors qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il résulte par ailleurs des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que, d'une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que, si en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer entraîne une suspension…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

remis à sa salariée son exemplaire si bien qu'elle a ainsi disposé d'un élément nouveau lui permettant de démontrer que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse. L'article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l'article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d'unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016. En application de l'article R.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

syndicale sur ces fondements dans le cadre de l'instance précédente et, par voie de conséquence, que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande présentée dans le cadre de la présente instance, introduite par-devant le conseil des prud'hommes de Nantes le 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

syndicale sur ces fondements dans le cadre de l'instance précédente et, par voie de conséquence, que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande présentée dans le cadre de la présente instance, introduite par-devant le conseil des prud'hommes de Nantes le 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

Cette requête a néanmoins le même objet que la requête initiale puisqu'elle tend à l'obtention d'un rappel de salaire au titre des mois de janvier, février et mars 2016 ainsi qu'à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. La procédure introduite devant le conseil de prud'hommes d'Orléans s'est achevée par un jugement sur le fond, rendu le 15 juin 2017. En application de la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur, et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2017, relevée par le conseil de prud'hommes, les demandes formées par Mme [F] [Y] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.404, Bull.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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68

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. 4 - Sur la portabilité de la prévoyance L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. L'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoyait le principe d'unicité d'instance et imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraînait une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel posé par l'article 564 du code de procédure civile.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.514

Cour de cassation

[H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.458

Cour de cassation

, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels avait agi le salarié avaient cessé de produire leurs effets, en l'occurrence à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024

Cour de cassation

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré le salarié irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation des sanctions prononcées à son encontre les 28 mai 2015 et 5 octobre 2015, de dommages-intérêts s'y rapportant et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, abrogeant l'article R.

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

La société SCHNOELLER indique que la saisine par Monsieur [J] [W] du conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 5 février 2016 dans l'éventualité d'une future demande de rappel de salaire n'a pu interrompre le délai de prescription applicable à son action en contestation de licenciement, les deux actions tendant à des buts différents. Elle rappelle que les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail posant le principe d'unicité de l'instance, auquel se réfère le jugement attaqué, ont été abrogés par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Monsieur [J] [W] indique qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

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