Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel déclare Mme [J] irrecevable en toutes ses demandes, d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes et d'AVOIR n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « En droit, l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132
Cour de cassationQu'en conséquence, la saisine ayant été formulée avant les deux ans de prescription, cette dernière est recevable. Sur l'unicité de l'instance : Attendu que Monsieur [T] affirme se placer sous la loi et la jurisprudence de la loi ancienne alors que l'Association Malakoff Médéric lui conteste ce droit dans la mesure où ces dernières ont été rendues au visa de l'article R 1452-6 du Code du Travail issu de la loi ancienne et abrogé par décret du 20 mai 2016. Attendu que la juridiction Prud'homale est une juridiction du passé qui doit juger en fonction de la Loi et de la jurisprudence en cours à la date où les faits se sont produits. Attendu que les faits sont antérieurs au 20 mai 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865
Cour de cassationpas davantage évolué depuis qu'il avait été statué sur ses demandes en 2010 ; qu'en jugeant cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait s'appliquer, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour ce motif ne pouvait prospérer, au prétexte que la situation susvisée avait perduré au-delà du jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-23.190
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUMA à verser à M. [L] la somme de 74.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2014, afférente à la remise des bulletins de paie régularisés. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La SARL se prévaut de l'article R. 1452-6 du code du travail, qui prévoyait la règle de l'unicité de l'instance. Toutefois, dans le présent litige, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé, à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance posé par les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Dès lors, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877
Cour de cassationde l'audience du 16 octobre 2012 de la cour d'appel précédemment saisie, quand elle a constaté qu'était appliqué dans l'entreprise l'accord d'annualisation du temps de travail, ce dont il résultait que la créance salariale au titre des heures supplémentaires de l'année 2012 n'était déterminable qu'au terme de cette année, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 alors applicable du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634
Cour de cassationEn application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.752
Cour de cassationALORS QUE la décision par laquelle une juridiction prud'homale déclare irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées à l'occasion d'une seconde instance ne fait pas obstacle à ce que ses demandes puissent être formulées, y compris en appel, à l'occasion de la première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538
Cour de cassationSont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011
Cour de cassationNi le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.052
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.056
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.058
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du [Localité 2] bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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