Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-25.877
Arrêt du 10 novembre 2021Pourvoi n° 19-25.877
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 17 septembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10931
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE le salarié réclamait le paiement d'une prime de transport stipulée au contrat de travail du 25 juillet 2001 selon un montant forfaitaire mensuel; qu'en déterminant la nature de cette prime en se référant au protocole d'accord de fin de négociation du 12 décembre 2011 et au protocole de désaccord du 11 janvier 2013 sans expliquer en quoi ils étaient de nature à éclairer le consentement antérieur des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code de civil.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schroll, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° V 19-25.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 19-25.877 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schroll, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Schroll, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F], le syndicat CFDTMétallurgie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du salarié concernant la période antérieure au 16 octobre 2012 et de n'AVOIR condamné l'employeur à payer que la somme de 227,29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012 outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QU'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, la demande n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur la période du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012 ; que lorsque le litige porte sur le nombre d'heures travaillées, l'employeur doit, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié fait valoir en substance que l'employeur ne peut se prévaloir d'un accord d'annualisation du temps de travail qu'il ne respecte pas, ni quant à la transmission d'une programmation indicative du travail, ni quant au respect d'un délai de prévenance en cas de changement d'horaires de travail ; que l'employeur se borne à affirmer que M. [F] était informé de ses périodes de travail et rappelle qu'il a admis une erreur qui a justifié sa condamnation par les premiers juges au paiement de la somme de 122,48 € au titre des heures de travail des 7 et 23 novembre 2012 ; que l'employeur n'apporte aucune preuve du respect des dispositions de l'accord d'annualisation du 23 décembre 1999 dont il est constant qu'il était en vigueur dans l'entreprise ; que celui-ci n'est pas opposable au salarié ; que les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine ; que dès lors sur la base du décompte des heures de travail réalisées par semaine que produit le salarié pour l'année 2012, élément que l'employeur est en mesure de discuter et qu'il ne contredit pas utilement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement dans la limite des 13,75 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % revendiquées au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012 (ou semaines 44 à 52 de l'année 2012 ; qu'après infirmation du jugement, il sera accordé à M. [F] la somme de 227,29 € à titre de rappel de salaire, outre 22,73 € de congés payés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014, date de réception au greffe de la cour des conclusions datées du 15 mai 2014, incluant ce chef de demande.
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant que la demande de paiement des heures supplémentaires n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur la période du 16 octobre au 31 décembre 2012, soit postérieurement à la date de l'audience du 16 octobre 2012 de la cour d'appel précédemment saisie, quand elle a constaté qu'était appliqué dans l'entreprise l'accord d'annualisation du temps de travail, ce dont il résultait que la créance salariale au titre des heures supplémentaires de l'année 2012 n'était déterminable qu'au terme de cette année, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 alors applicable du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE M. [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard apporté à la rémunération de ces heures supplémentaires commandant l'octroi de dommages-intérêts compensatoires en sus des intérêts moratoires de la créance ;
ALORS QUE le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de dommages et intérêts pour le cas où le principe de l'unicité d'instance serait retenu, en réparation du préjudice subi du fait des heures supplémentaires effectuées et non payés ; qu'en ne recherchant l'existence d'un préjudice distinct du retard commandant l'octroi de dommages et intérêts, en sus des intérêts moratoire pour les créances alloués au titre de la période du 16 octobre au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de transport.
AUX MOTIFS QUE M. [F] se réfère à son contrat de travail du 25 juillet 2001 qui prévoit qu'à sa rémunération de base s'ajoute une prime de transport de 27,45 € par mois, et soutient qu'il n'a pas bénéficié de la revalorisation de cette indemnité selon l'augmentation de l'abonnement mensuel CTS de la communauté d'agglomération de Colmar ; qu'une prime de transport est un élément accessoire de salaire à la triple condition qu'elle présente un caractère forfaitaire, qu'elle ne corresponde pas à des frais réellement exposés, et que sa mise en place n'ait pas été réalisée pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise ; qu'il résulte du protocole d'accord de fin de négociations syndicales dans l'entreprise du 12 décembre 2011 comme du protocole de désaccord de fin de ces négociations syndicales du 11 janvier 2013 que l'indemnité de transport est fixée en rapportant l'abonnement mensuel auprès de la compagnie des transports strasbourgeois au nombre de jours ouvrés, pour en déduire le montant journalier, la prime étant appliquée par jour de travail effectif réalisé, que son montant est augmenté lorsque le salarié est domicilié en dehors du territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, de la communauté d'agglomération de Colmar et de Mulhouse Alsace agglomération ; que l'indemnité de transport apparaît avoir été mise en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l'entreprise, en fonction de l'éloignement du domicile des salariés et de leur possibilité d'utiliser ou non les transports en commun urbains pour se rendre sur les sites d'exploitation ; qu'elle a le caractère d'une indemnité de remboursement de frais ; que la prime de transport dont M. [F] a bénéficié apparaît avoir été calculée en proportion du nombre de jours de travail effectif ainsi que prévu par les protocoles susvisés ; que l'appelant ne fait pas ressortir par son propre calcul en annexe n° 154 que tel n'aurait pas été le cas.
ALORS QUE le salarié réclamait le paiement d'une prime de transport stipulée au contrat de travail du 25 juillet 2001 selon un montant forfaitaire mensuel ; qu'en déterminant la nature de cette prime en se référant au protocole d'accord de fin de négociation du 12 décembre 2011 et au protocole de désaccord du 11 janvier 2013 sans expliquer en quoi ils étaient de nature à éclairer le consentement antérieur des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code de civil.
Références
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 17 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10931
- Identifiant source
- 618b6ef3e256c86ccc1b5143
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618b6ef3e256c86ccc1b5143.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2021.
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