Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.062

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.064

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.445

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. [V], engagé le 1er octobre 1961 par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [C], a été désignée mandataire liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à plusieurs reprises de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

89

Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031

Cour de cassation

octobre 2017 au 20 mai 2018 ; AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires réclamées pour la période du 1er octobre 2017 au 20 mai 2018, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dans la mesure où l'instance prud'homale a été introduite par M. A... G... antérieurement au 1er août 2016 (saisine du 6 juin 2016), rendant applicables les dispositions des articles R 1452-6 du code du travail sur l'unicité d'instance et de l'article R.1452-7 du code du travail sur le recevabilité des demandes nouvelles même en appel ; que la demande de M. A... G... est recevable ; que par courrier réceptionné le 16 mars 2016, M. A... G... faisait part des heures supplémentaires réalisées d'octobre 2017 à février 2018, puis réclamait celles dues jusqu'au 20 mai 2018 ; que M. A...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.542

Cour de cassation

La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme C... et la société Freecadre immobilier. Celle-ci, par jugement du 24 avril 2014, a fait droit à certaines de ses demandes. Sur appel formé contre cette décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit les demandes irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et de dire qu'elle devra restituer à la société Freecadre immobilier les sommes perçues en exécution du jugement, soit 16 163,84 euros, alors : « 1°/ que si, aux termes de l'article R.

92

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
93

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
94

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
95

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
96

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305

Cour d'appel

vu les primes de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 4], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 4] et dont l'employeur ne justifie d'aucune raison…

Condamnation : 22 198 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1452-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.