Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.062
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.064
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.445
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. [V], engagé le 1er octobre 1961 par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [C], a été désignée mandataire liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à plusieurs reprises de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu
Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031
Cour de cassationoctobre 2017 au 20 mai 2018 ; AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires réclamées pour la période du 1er octobre 2017 au 20 mai 2018, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dans la mesure où l'instance prud'homale a été introduite par M. A... G... antérieurement au 1er août 2016 (saisine du 6 juin 2016), rendant applicables les dispositions des articles R 1452-6 du code du travail sur l'unicité d'instance et de l'article R.1452-7 du code du travail sur le recevabilité des demandes nouvelles même en appel ; que la demande de M. A... G... est recevable ; que par courrier réceptionné le 16 mars 2016, M. A... G... faisait part des heures supplémentaires réalisées d'octobre 2017 à février 2018, puis réclamait celles dues jusqu'au 20 mai 2018 ; que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.542
Cour de cassationLa salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme C... et la société Freecadre immobilier. Celle-ci, par jugement du 24 avril 2014, a fait droit à certaines de ses demandes. Sur appel formé contre cette décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit les demandes irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et de dire qu'elle devra restituer à la société Freecadre immobilier les sommes perçues en exécution du jugement, soit 16 163,84 euros, alors : « 1°/ que si, aux termes de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303
Cour d'appelvu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305
Cour d'appelvu les primes de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 4], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 4] et dont l'employeur ne justifie d'aucune raison…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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