Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
97

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 6], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 6] et dont…

Condamnation : 30 868 €Contrat de travail+10
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98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…

Condamnation : 27 074 €Contrat de travail+10
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99

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…

Condamnation : 30 313 €Contrat de travail+10
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100

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 5] ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 5] et dont…

Condamnation : 30 587 €Contrat de travail+10
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101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 30 450 €Contrat de travail+10
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102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de [Localité 4], ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de [Localité 4] et dont…

Condamnation : 30 405 €Contrat de travail+10
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103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321

Cour d'appel

vu les primes de fin d'année d'un montant de 1470 €, de panier et de trajet accordées aux salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le CEA de Cadarache, ' dire que la salariée est recevable et bien fondée en raison de la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes à présenter une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant de la prime de trajet, et ce en application des articles R 1452-6 à R1452-8 du code du travail encore applicables en l'espèce, à titre principal ' dire que l'accord NAO du 27 octobre 2010 signé par les organisations syndicales qui réserve le paiement des primes de fin d'année de 1470 €, de panier et de trajet aux seuls salarié affectés sur le site du CEA et en exclut les salariés exerçant leurs fonctions sur d'autres sites du complexe de Cadarache et dont l'employeur…

Condamnation : 28 429 €Contrat de travail+10
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104

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00434

Cour d'appel

A - Sur l'irrecevabilité de l'instance introduite par la sas [G] Pour obtenir la confirmation du jugement qui a dit irrecevable l'instance introduite séparément, le 27 octobre 2011, par la sas [G] devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [G] indique avoir saisi le conseil de prud'hommes dès le 6 juin 2011 en sorte que la sas [G] avait méconnu le principe de l'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du code du travail alors applicable. La société Alliance Seeds réplique que le conseil de prud'hommes n'avait pas jugé irrecevables ses demandes puisque bien au contraire il avait statué sur celles-ci disant notamment que Monsieur [G] n'avait pas violé la clause de non concurrence et qu'au demeurant, les faits de violation n'avaient été connus d'elle qu'en juillet et août 2011.

Condamnation : 120 412 €Licenciement+12
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne peut s'étendre à une autre demande en justice présentée dans le cadre d'une instance distincte, ultérieurement introduite sur une cause juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1, R.1452-1 et R. 1452-6 dans sa version applicable du code du travail.

106

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

L'association C3 CFA réplique que, contrairement à ce que soutient Mme [B], elle ne fait pas partie d'un groupe et n'est pas l'association puissante qu'elle décrit mais, qu'au contraire, la libéralisation du marché de l'apprentissage l'a fragilisée, qu'elle a perdu de nombreux contrats, accuse une perte de 200 000 euros et que la condamnation demandée l'anéantirait. Sur l'unicité de l'instance : L'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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107

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351

Cour d'appel

principe de l'unicité de l'instance. Elle soutient que l'association C3 CFA aurait dû demander la jonction des deux procédures. Mme [Z] réplique que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance. L'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement ses prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 8 550 €Préavis / indemnités de rupture+6
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108

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

Par écritures notifiées le 9 octobre 2020, M. X... demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la convention de forfait en jours et condamné la SAS GSF CELTUS à payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour le surplus, infirmant, Vu les dispositions des articles R.1452-6 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige et 548 et 549 du Code de procédure civile ; Vu ensemble les dispositions des articles L.3131-1 et L. 3132-1 du Code du travail L. 3121-34 et L. 312135 du Code du travail ; Vu l'article L.

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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