Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.419
Cour de cassationau titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ; 3°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 décembre 2020, 19/06367
Cour d'appelSelon des observations transmises aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 09 septembre 2020, le ministère public est d'avis que les nouvelles demandes de Monsieur [P] concernant la rupture de son contrat de travail, formées dans une nouvelle procédure introduite le 26 mai 2017, sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance tel que défini par les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393
Cour d'appelde l'instance, qu'en conséquence, ses demandes nouvelles, dont les fondements et prétentions n'étaient pas connus de la salariée lors de la saisine du conseil de prud'hommes en 2014, et qui en outre ont été formées après l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne peuvent bénéficier de l'unicité de l'instance. Selon l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10177
Cour d'appelContrairement à ce que soutient la société ENEDIS et la société GRDF , les prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, ne sont pas applicable à la présente procédure relevant des dispositions de la procédure orale. Le moyen sera rejeté. Sur l'unicité de l'instance : Dans sa version alors applicable au litige, antérieure à la modification issue du Décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017, l'Article R. 1452-6 du Code du Travail disposait que « toutes les demandes liées (à un) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ». Force est de constater que lorsqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS le 23 août 2004, Monsieur M...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10189
Cour d'appelContrairement à ce que soutient la société ENEDIS et la société GRDF, les prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, ne sont pas applicable à la présente procédure relevant des dispositions de la procédure orale. Le moyen sera rejeté. Sur l'unicité de l'instance : Dans sa version alors applicable au litige, antérieure à la modification issue du Décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017, l'Article R. 1452-6 du Code du Travail disposait que « toutes les demandes liées (à un) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » .
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470
Cour de cassationà paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 9. Suivant le deuxième, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492
Cour de cassationne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision rendue dans cette précédente instance ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes et non sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.860
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. J... était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours, AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; Qu'il est constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.576
Cour de cassationdu manquement à l'obligation de formation. Le pourvoi en cassation de M. O... contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014. En l'état, toute nouvelle demande de pièces ne peut concerner que des prétentions dont le fondement serait né ou aurait été révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ce, en application du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail qui demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce (article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.687
Cour de cassationet sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719
Cour d'appelConsidérant que l'association Tennis Club Beaumontois s'oppose à cette demande qui se heurte, selon elle, à la règle de l'unicité de l'instance, alors en vigueur ; qu'elle fait en effet observer que l'intéressé aurait dû présenter cette demande à l'occasion de la précédente instance qui s'est achevée le 17 janvier 2014 et qu'à défaut, il n'est plus recevable à le faire ; Considérant qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, encore en vigueur au moment de l'examen du litige, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance' ; Considérant qu'en l'espèce, le fondement des prétentions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199
Cour de cassationau contrat d'assurance souscrit par la société Aix'Cellence au profit des cadres de l'entreprise ; que ce contrat constituait un avantage social complémentaire accessoire du contrat de travail ; que la demande présentait donc un lien étroit avec le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'Cellence ; qu'en affirmant que les demandes étaient sans lien avec le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que de l'article 564 du code de procédure civile ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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