Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.419

Cour de cassation

au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ; 3°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q...

110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 décembre 2020, 19/06367

Cour d'appel

Selon des observations transmises aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 09 septembre 2020, le ministère public est d'avis que les nouvelles demandes de Monsieur [P] concernant la rupture de son contrat de travail, formées dans une nouvelle procédure introduite le 26 mai 2017, sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance tel que défini par les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+10
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111

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

de l'instance, qu'en conséquence, ses demandes nouvelles, dont les fondements et prétentions n'étaient pas connus de la salariée lors de la saisine du conseil de prud'hommes en 2014, et qui en outre ont été formées après l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne peuvent bénéficier de l'unicité de l'instance. Selon l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'.

Condamnation : 26 315 €Licenciement+12
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112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10177

Cour d'appel

Contrairement à ce que soutient la société ENEDIS et la société GRDF , les prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, ne sont pas applicable à la présente procédure relevant des dispositions de la procédure orale. Le moyen sera rejeté. Sur l'unicité de l'instance : Dans sa version alors applicable au litige, antérieure à la modification issue du Décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017, l'Article R. 1452-6 du Code du Travail disposait que « toutes les demandes liées (à un) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ». Force est de constater que lorsqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS le 23 août 2004, Monsieur M...

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10189

Cour d'appel

Contrairement à ce que soutient la société ENEDIS et la société GRDF, les prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, ne sont pas applicable à la présente procédure relevant des dispositions de la procédure orale. Le moyen sera rejeté. Sur l'unicité de l'instance : Dans sa version alors applicable au litige, antérieure à la modification issue du Décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017, l'Article R. 1452-6 du Code du Travail disposait que « toutes les demandes liées (à un) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » .

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470

Cour de cassation

à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 9. Suivant le deuxième, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. 10.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492

Cour de cassation

ne sont que des éléments tendant à démontrer la persistance de la discrimination dont le salarié se prévalait déjà lors de l'instance introduite en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision rendue dans cette précédente instance ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes et non sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article R.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.860

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. J... était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours, AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; Qu'il est constant que M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.576

Cour de cassation

du manquement à l'obligation de formation. Le pourvoi en cassation de M. O... contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014. En l'état, toute nouvelle demande de pièces ne peut concerner que des prétentions dont le fondement serait né ou aurait été révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ce, en application du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail qui demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce (article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016).

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.687

Cour de cassation

et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7.

119

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

Considérant que l'association Tennis Club Beaumontois s'oppose à cette demande qui se heurte, selon elle, à la règle de l'unicité de l'instance, alors en vigueur ; qu'elle fait en effet observer que l'intéressé aurait dû présenter cette demande à l'occasion de la précédente instance qui s'est achevée le 17 janvier 2014 et qu'à défaut, il n'est plus recevable à le faire ; Considérant qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, encore en vigueur au moment de l'examen du litige, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance' ; Considérant qu'en l'espèce, le fondement des prétentions de M.

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199

Cour de cassation

au contrat d'assurance souscrit par la société Aix'Cellence au profit des cadres de l'entreprise ; que ce contrat constituait un avantage social complémentaire accessoire du contrat de travail ; que la demande présentait donc un lien étroit avec le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'Cellence ; qu'en affirmant que les demandes étaient sans lien avec le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que de l'article 564 du code de procédure civile ; 2.

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