Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325

Cour d'appel

par un arrêt du 7 septembre 2018, la cour a notamment confirmé le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaires et de retraite et en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire irrecevable ; - en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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38

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur le principe de l'unicité de l'instance : L'article R 1452-6 du code du travail, abrogé au 1er août 2016, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-16.375

Cour de cassation

Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-14.052

Cour de cassation

à titre de complément d'essayage, de remboursement de frais de repas, d'indemnité de transport et l'a débouté de ses autres demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors : « 1°/ que les dispositions des articles R. 1452-6 et R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.383

Cour de cassation

Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que seules relèvent du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique les professions énumérées au second de ces textes, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

La cour, infirmant le jugement, reconnaît l'existence d'un travail dissimulé entre le 28 septembre 2007 et 3 mars 2008. 4-Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise et remise tardive des bulletins de salaire -sur la recevabilité de la demande au regard de l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance L'abrogation du principe d'unicité de l'instance découlant de l'ancien article R 1452-6 du code du travail ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les parties de présenter des nouvelles demandes dans le cadre de l'instance en premier ressort devant le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

à l'action engagée le 22 septembre 2014, pour les créances nées à compter du 22 septembre 2009 n'était pas acquise à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 7. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 8.

44

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

Elle argue que les deux procédures n'ont pas été jointes, ont été radiées séparément, que la première affaire a été réinscrite mais pas la seconde qui est atteinte de péremption. Sur ce Pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance est supprimé. Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dont l'abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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45

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 mai 2023, 22/00270

Cour d'appel

Monsieur [Z] [P] n'a pas tiré les conséquences de ses propres écritures en continuant à poursuivre ses demandes contre la Sas Gimflex et le Cgea de [Localité 7], alors qu'il n'a plus de lien contractuel avec ladite Sas, son contrat ayant, de plein droit, été repris par la Sas Nicosofra. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause le Cgea de [Localité 7]. IV.

Condamnation : 217 140 €Licenciement+10
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.966

Cour de cassation

que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de salaires antérieurs au 30 janvier 2015, quand la saisine de la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance.

47

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

Par ailleurs, la présente procédure avait été introduite devant le conseil de prud'hommes le 30 avril 2004, la déclaration d'appel remonte au 4 avril 2016 et l'affaire a fait l'objet de multiples renvois, radiations et rétablissements. Il ne serait donc pas raisonnable de retarder une nouvelle fois l'issue de ce litige. La cour rejette en conséquence les demandes de report d'audience et de production de pièces. Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

48

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur la recevabilité des demandes en reconnaissance du harcèlement moral et en nullité du licenciement La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 dudit décret). En l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Méthode et périmètre

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