Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00815
Cour d'appelqui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00620
Cour d'appelqui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00624
Cour d'appelqui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00812
Cour d'appelqui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00824
Cour d'appelqui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874
Cour d'appell'audience devant la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi dans le cadre du précédent contentieux ayant opposé les parties. Il fait valoir que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de Mme [X] irrecevables. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888
Cour d'appelcondamner M.[J] aux entiers dépens de l'instance. 7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur les demandes au titre de la pénibilité et du supplément familial : 8. L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884
Cour d'appelcondamner M.[C] aux entiers dépens de l'instance. 7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur les demandes au titre de la pénibilité et du supplément familial : 8. L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879
Cour d'appel' 7.'' La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2013. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. ' MOTIVATION ' Sur les demandes au titre de la pénibilité et du supplément familial': ' 8.'''L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538
Cour de cassationIl résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532
Cour de cassationdans ses conclusions datées du 27 mars 2018, cependant que le salarié avait formulé des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail dès l'introduction de l'instance, le 7 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, L. 1471-1, et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 14. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 15. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509
Cour d'appel[O] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 novembre 2010, afin de se voir attribuer la classification cadre à compter du 1er septembre 1999 et de voir la société LCL condamner à lui verser diverses sommes ; - le 13 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. [O] de son désistement d'instance ; - en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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