Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

[Z] que celui-ci demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non versement à bonne date par son employeur d'une prime qui lui était dûe dans le cadre de son contrat de travail. Cette demande, qui relève de l'exécution du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en va de même de la demande relative au travail dissimulé. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.626

Cour de cassation

Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S...

Rupture conventionnelleCassation+6
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.155

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bavaria automobiles Ollioules, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025

Cour de cassation

; que le 10 avril 2014, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Amazone à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.813

Cour de cassation

de dommages intérêts au titre du préjudice qu'il avait subi en matière de retraire, que son fondement aurait été connu avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles, quand la liquidation de ses droits à retraite était postérieure à cette clôture, de sorte qu'il n'avait pu avoir une connaissance exacte et complète du préjudice subi qu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel de Versailles avait, dans son arrêt du 13 juin 2001, refusé d'indemniser le préjudice subi par M. B...

174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

conclut au rejet du moyen au motif que l'instance devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ne s'est pas achevée par un jugement au fond, l'instance étant toujours en cours avec une audience fixée prochainement. Elle considère que le moyen est dilatoire puisque soulevé pour la première fois devant la cour d'appel après cassation. Il ressort des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail applicable à la date des faits de l'espèce, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entreles mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentionsne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce Mme X...

Condamnation : 211 443 €Licenciement+13
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que selon les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ; que même en appel, les parties peuvent soulever toutes demandes ou prétentions nouvelles dès lors qu'elles ont trait au même contrat de travail ; que la demande formulée par le salarié au titre du harcèlement moral en appel est en conséquence recevable…

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

Lucent à la société Via systems EMS France, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.561

Cour de cassation

saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, cependant qu'une partie des prétentions de la salariée, actualisées à novembre 2016, portait sur une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012. AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent de demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Cour d'appel

à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail. M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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180

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 18/03943

Cour d'appel

auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : In limine litis, - constater la péremption de l'instance (RG 12/02406) dont le ré enrôlement est sollicité suite à l'ordonnance de radiation en date du 5 décembre 2012, - déclarer les demandes formulées par M. [H] irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du code du travail, A titre principal, - dire et juger légitime et fondé le licenciement de M. [H], - débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 5 965,91 euros au titre de trop perçu de salaire et du caractère indu de l'indemnité transactionnelle, - condamner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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