Code du travail

Article R. 1452-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées79
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-2

79 décisions
61

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00545

Cour d'appel

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, M. R... M... demande à la cour de : A titre principal : DIRE ET JUGER NUL ET DE NUL EFFET le jugement prud'homal du 18 mars 2019, pour : -Défaut d'objet de la demande dans le cadre de la saisine de la juridiction prud'homale, par le demandeur, le 18 janvier 2017, en application des articles R 1452-2 du Code du travail et 58 du Code de Procédure Civile, Mais également : -Défaut de motivation et non respect de l'autorité de chose jugée, violant ensemble les dispositions des articles 16, 455 et 480 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire : INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 18 mars 2019, Statuant à nouveau DIRE ET JUGER que si l'objet initial de la…

62

Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2020, 19-12.894

Cour de cassation

Après avoir retenu à bon droit que, si des actes de saisine de juridictions, mis à disposition des internautes, complétés en ligne, et transmis par une société en format papier au greffe de la juridiction, étaient irréguliers comme étant signés électroniquement, cette irrégularité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief et relevé que la société informait les visiteurs de ses sites de l'éventualité que cette irrégularité soit relevée et du moyen d'y remédier en signant manuellement leur déclaration, une cour d'appel a pu en déduire que, cette irrégularité ne faisant pas obstacle au jugement des affaires en cause et les visiteurs en…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085

Cour de cassation

faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-1, R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816

Cour de cassation

le 10 décembre 2012 au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail qui avait pris fin par un licenciement le 15 avril 1998 sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si ces demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 du code civil, 385 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-28.829

Cour de cassation

; qu'en jugeant que par la lettre de son conseil du 15 janvier 2014, Madame K... a valablement saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes, sans constater que cette lettre, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, mentionnait chacun des chefs de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 385 du code de procédure civile, et de l'article R.1452-2 du code du travail ; que l'arrêt attaqué sera cassé sans renvoi. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Novasol à payer à Madame K...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. L'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

; que cette instance ne pouvait avoir été éteinte par la péremption au jour du jugement rendu le 17 mars 2011, moins de deux ans plus tard ; qu'en déclarant cependant recevable et fondée dans son dispositif, " la demande de péremption d'instance de Madame Y..." la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 53, 386 du Code de procédure civile, R. 1452-1, R. 1452-2 et R. 1452-8 du Code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736

Cour de cassation

oralement à l'audience du 22 novembre 2011, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011 », cependant que c'était la date de dépôt des conclusions, non précisée, et non la date de l'audience qui devait être prise en considération pour apprécier la situation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles R. 1452-1 et R.

72

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient saisis d'une demande indéterminée et que la voie de l'appel était dès lors ouverte aux parties. L'appel formé par Mme Aline Y... doit être dit recevable. Sur la validité de la saisine de la formation de référé par madame khedoussi Il résulte des dispositions des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes ou adressée par lettre recommandée. Mme Sonia Z... a adressé le 10 novembre 2009 au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers un courrier, non recommandé, dans lequel elle demandait la convocation de Mme Aline Y...

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