Code du travail

Article R. 1245-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées47
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1245-1

47 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

au taux légal à compter de la mise à dispositions du jugement, en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Cofely à la salariée d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, en ce qu'il a dit que par application combinée des dispositions des articles R 1454-28, R. 1454-14, R. 1454-15, L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 euros conformément aux dispositions de l'article R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.343

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de l'association Regart's, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380

Cour de cassation

; qu'au surplus, ayant formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, la société Cremonini Restauration a conclu au fond après le paiement en question, qui ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit par application des articles R. 1245-1 et R.

28

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

la prime de fin d'année, du supplément familial et des mesures de France télévision (ou MFT), outre une indemnité de requalification de 4200 € ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée , en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé à M.[W] la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 35, 60 %) , moyennant un salaire mensuel de 1113, 15 € , et ce, en qualité de chef monteur, groupe 4, niveau 5 S, placement 16 ; que c'est dans ce cadre que, depuis le 1er janvier 2016, se…

Condamnation : 24 160 €Contrat de travail+10
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29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, et des mesures de France télévision (ou MFT), outre une indemnité de requalification de 1750 € ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée , en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé à M.[S] la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 36, 92 %) , moyennant un salaire mensuel de 1135, 27 € , et ce, en qualité de chef monteur, groupe 4, niveau 5 S, placement 16 ;que c'est dans ce cadre que, depuis le 1er janvier 2016, se…

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, et des mesures de France télévisions (ou MFT), outre une indemnité de requalification de 2450 € ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé à Mme [E] la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 35, 6%) , moyennant un salaire mensuel de 1178, 57 €, et ce, en qualité de chef monteur, groupe 4, niveau 5 S, placement 12 ; que c'est dans ce cadre que, depuis le 1er janvier 2016, se…

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

rompu la relation de travail au motif de l'arrivée du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée postérieurement à la notification du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée lorsque ce jugement ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat requalifiée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne pouvait prétendre être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

et la société AEF n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 1242-2 §3 du code du travail, et qu'en conséquence cette relation doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 1993. En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, la société AEF devra verser à M. Daniel X... une indemnité de requalification fixée à 5000.00 euros (cinq mille euros).

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R.

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