Code du travail
Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1234-1
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-1
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549
Cour d'appelSon ancienneté au moment du licenciement était de 19 mois et 24 jours. Se déduisent de cette ancienneté les périodes d'arrêt de travail non professionnels soit 23 jours du 15 octobre au 8 novembre 2021 et 45 jours du 5 janvier au 18 février 2022. L'ancienneté à prendre en compte est donc de 17 mois et 16 jours. Seuls les mois peuvent être pris en compte en application de l'article R1234-1 du code du travail. L'indemnité de licenciement s'établit donc à : (3 341,47€:4)+[(3 341,47€:4)x5/12]= 1 213,44€. Cette indemnité étant doublée en raison du caractère professionnel de l'inaptitude, M. [J] pouvait prétendre à une indemnité de 2 426,87€. Ayant perçu 1 579,07€, le reliquat s'établit à 847,80€. Ce montant sera ramené à la somme réclamée soit 545,45€. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelIl est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [X] avait une ancienneté de 7 ans et donc au moins 8 mois d'ancienneté'; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée'; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire. L'article R 1234-1 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement prévu à l'article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270
Cour de cassations'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail : 12. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appelEn conséquence, il convient de lui allouer, dans la limite de la demande, la somme de 59.898,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5.989,87 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs. 3-3- Sur l'indemnité de licenciement': Le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. Cependant, l'article 3.5.3 du statut de chef d'établissement de l'enseignement catholique prévoit que hormis le cas de faute lourde ou grave, le chef d'établissement a droit à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934
Cour d'appel' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 10 000 euros net de dommages-intérêts de ce chef ; ' fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 3 486,38 euros brut (salaire reconstitué) ; ' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 691,42 euros brut d'indemnité de licenciement sur salaire recalculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; ' juger que la société [1] s'est livrée à du travail dissimulé en ne déclarant pas et en ne payant pas l'entièreté des heures effectuées par M. [P] ; ' condamner en conséquence la société [1] au paiement de la somme de 20 918,16 euros net d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560
Cour d'appelde préavis à hauteur d'un mois, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur, à hauteur de 1 629,80 euros bruts outre 162,98 euros bruts de congés payés, en l'absence de substitution de la caisse de congés payés. Enfin, le salarié, qui comptait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l'article R 1234-4 du code du travail. Il convient en conséquence d'allouer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Cour d'appelmois. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer Mme [G] la somme exacte et non contestée de 1 347,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 134,78 euros au titre des congés payés afférents. * sur l'indemnité légale de licenciement En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de 26 ans et 8 mois, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 5 391,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733
Cour d'appelLa société sera donc condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme exacte et non utilement contestée de 3 448,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 344,85 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres. * sur l'indemnité légale de licenciement En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, eu égard à une ancienneté de trois ans et dix mois (préavis inclus) et à la moyenne de salaire la plus favorable (celle des douze derniers mois), la société sera condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 006,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appel, s'établissait à 1 904,30 euros pour un enseignant classé niveau 2, échelon C. L'employeur sera donc condamné à verser à Mme [C] la somme de 5 712,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 571,29 euros brut au titre des congés payés sur le préavis. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Vu l'article 3.6.2.2 de la convention collective, Mme [C] justifie d'une ancienneté de quatre ans et trois mois à la date du licenciement pour un salaire mensuel moyen qui s'établissait à 1 870,63 euros brut pour la période précédant l'arrêt de travail. Elle devait de ce fait percevoir une indemnité de 2 104,45 euros alors que l'employeur ne lui a versé qu'une somme de 1 788,53 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appelce par infirmation du jugement, étant observé que le courrier de résiliation du 7 décembre 2021 est manifestement insuffisant et inopérant à cet égard pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appel5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 621,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail - 362,12 euros pour les congés payés afférents, - 3 357,22 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - et, au regard des bulletins de paie, 2 424,11 euros au titre des 29 jours de congés acquis, non pris par M. [C] et non rémunérés, l'employeur ne démontrant par l'avoir mis en mesure de prendre ces jours de congés, les plus amples demandes étant rejetées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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