Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelPar requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093
Cour de cassationnécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en condamnation de la société Peri à lui payer les sommes de 33 324,75 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 3 332,47 euros bruts au titre des congés payés afférents et 49 737,93 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190
Cour de cassationPar contre, il n'est pas justifié de déclaration préalable à l'embauche s'agissant de l'emploi de ce salarié que ce soit en décembre 2011, ou en avril 2012, manquement également invoqué par Monsieur [P] au titre du paragraphe relatif au grief de travail dissimulé. Le grief tel qu'énoncé par le salarié est donc partiellement caractérisé. [ ] 5) Sur la demande au titre du travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article 1.8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.826
Cour de cassation[I] les heures de travail déclarées par la société utilisatrice Aesatis comme ayant été celles effectivement réalisées par le salarié et que l'erreur commise au regard de la durée de travail initialement convenue n'était pas suffisante à caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 8223-1 du code du travail, Alors, de deuxième part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans ses conclusions d'appel (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389
Cour de cassationM. [K] calquait ses horaires sur ceux d'ouverture du garage sans constater que l'employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, dans sa version applicable en la cause, et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572
Cour d'appel[P] [V] en lui allouant la somme réclamée, tenant compte du versement intervenu de la part de l'employeur. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. II- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé M. [P] [V] soutient que son employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées par un relevé horaire remis par lui et s'estime légitime à solliciter, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué l'équivalent de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société Equip'évènement réfute pour sa part toute intention de contourner la loi et rappelle que les heures supplémentaires litigieuses ont fait l'objet de repos compensateurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelLa demande sera donc accueillie et le jugement infirmé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n'étant pas suffisamment rapportée, cette demande n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146
Cour de cassationque « selon lui, son salaire actuel ne correspondait pas à son niveau d'expérience et de compétences, ainsi qu'aux contraintes liées à un lieu de travail stable », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350
Cour de cassationmoyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité, aux règles sur la durée du travail et le temps de repos n'emportent pas nullité du licenciement ; que la Cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement à raison de ces différents manquements a violé les articles L 3121-31, L 8223-1 et L. 1235-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2022, 20-50.029
Cour de cassation[U] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 15 400 euros au titre des astreintes prononcées par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lille le 20 septembre 2011, 73 798,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, 147 597,84 euros au titre de la privation du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un an et la privation de couverture médicale par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062
Cour de cassationdissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 8223-1 du code du travail, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que la présidente de l'association Alès aurait revendiqué que les heures supplémentaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassation; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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