Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635
Cour de cassationde travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassation, et d'autre part, que le salarié avait accompli, durant plusieurs années, un nombre considérable d'heures supplémentaires restées impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles de modulation. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599
Cour d'appeldéclaré son incompétence pour connaître du litige qui lui était soumis, au profit du Tribunal de commerce de NICE, -condamné Madame [H] [Y] à verser à la société OPS 2 la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassation'il souhaitait embaucher pour éviter de payer des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à caractériser que l'employeur s'était intentionnellement abstenu de régler les heures supplémentaires effectuées par Mme [H], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassationintention frauduleuse des sociétés du groupe, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette intention ne ressortait pas précisément du montage fictif mis en place par ces sociétés dans le seul but d'éluder la législation sociale du personnel salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 22. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire. 23.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appel173,40 euros au titre du solde du salaire, * 17,34 euros au titre des heures de nuit, * 19,07 euros au titre du solde d'indemnité de précarité, * 1.547,03 euros au titre des dommages et intérêts licenciement abusif, * 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, *154,70 euros au titre des congés payés y afférents, * 9.036,48 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail pour l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - condamner la SCP SILVESTRI BAUJET, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] à remettre les bulletins de salaire pour la période travaillée de juin à octobre 2017, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, rectifiés et reprenant les dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Fixer à la liquidation judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.463
Cour de cassation, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur avait mis en place un système de rémunération des heures de travail effectif par diverses primes ne caractérisait pas son intention de dissimuler la réalité du nombre d'heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495
Cour d'appel, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262
Cour de cassation; qu'en retenant que la société Cive ne donnait pas d'éléments suffisants pour justifier le versement à M. [C] de primes de grands déplacements, qu'elle ne démontrait pas qu'il pouvait y prétendre et que l'absence d'intention frauduleuse de la société ne pouvait résulter du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 novembre 2019, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du Code Civil, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait « de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187
Cour d'appel3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Mme [U] affirme que son employeur a intentionnellement tenté de dissimulé des heures complémentaires et supplémentaires.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/01566
Cour d'appel[R] [Z] produit des messages Sms et des relevés des disques tachygrapgraphes qui montrent qu'il avait bien travaillé pour son employeur courant décembre 2013. Ainsi, la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail est donc établie. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, de fixer à 9.480 euros la créance de M. [R] [Z] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur le défaut de visite médicale d'embauche Il n'est pas contesté que M. [R] [Z] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Cour d'appel[L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli. Au visa combiné des articles L.8223-1 et L.1471-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'à la rupture du contrat de travail, la prescription ne court qu'à compter de celle-ci. Au cas d'espèce, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 8223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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