Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.414
Cour de cassation; qu'il demande en conséquence essentiellement la condamnation de la société CDA à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail et à exécuter certaines obligations auprès des organismes sociaux ; Que la société CDA soutient que M. F... ne renverse pas la présomption de non-salariat prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.277
Cour de cassation; que les conventions sont très précises sur les fonctions qu'il exercerait en organisant lui-même le rythme de ses interventions et ses honoraires en qualité d'enseignant ; que sur le plan social, fiscal et comptable M. G... a toujours déclaré en honoraires et non en salaire ses facturations émises et encaissées soit directement soit par le biais de l'Association ; que donc conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.391
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société ABS Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. P... était lié à la société ABS par un contrat de travail et d'AVOIR en conséquence rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction prud'homale soulevée par la société ABS ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.146
Cour de cassationLe contrat de travail se caractérise par l'existence d'une prestation de travail en contrepartie de laquelle est assurée une rémunération et d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité permanente d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat des personnes physiques immatriculées au registre du commerce ou des sociétés ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à l'égard de leur donneur d'ordre dans l'exécution de leur activité. Il appartient dès lors à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.098
Cour de cassationincompétent pour trancher le litige, d'AVOIR renvoyé pour compétence l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nancy, d'AVOIR laissé à la charge de la société Monoprix Exploitation les frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel et d'AVOIR condamné la société Monoprix Exploitation aux dépens du contredit ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 avril 2019, 17/06094
Cour d'appelqui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est constant en l'espèce que Mme [J] a signé avec la Sarl T2G un contrat de « mandat d'agent commercial », prévoyant qu'elle devait être inscrite au registre des agents commerciaux ce qui était le cas. L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription... les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux... » Cet article pose donc une présomption de non salariat pour les agents commerciaux inscrits sur un registre spécial. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 avril 2019, 18/11383
Cour d'appelet était chargé du développement de l'enseigne Côte et littoral. La société Groupe Pierres Conseils fait valoir en réplique que M. [R] était indépendant puisqu'il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ; que le litige est commercial puisqu'il oppose deux société commerciales ; que la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 du code du travail n'est pas renversée par M. [R] qui est devenu en 2011 associé de la société Groupe Pierres Conseils à hauteur de 20% des parts; qu'en 2008 l'Urssaf du Sud Finistère a confirmé l'application du statut d'agent commercial indépendant ; que les éléments invoqués par M. [R] sont insuffisants pour apporter la preuve du lien de subordination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.604
Cour de cassationqui a exercé sous le statut d'autoentrepreneur antérieurement à la loi du 18 juin 2014 n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce en application de l'article L. 123-1-1 du Code du commerce ou de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement de l'artisanat, dans leur rédactions alors applicable ; qu'en conséquence, ne peut lui être opposée la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 I du Code du travail invoquée par la société ICOG ; qu'il incombe à Madame T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.003
Cour de cassationTechnique). Il n'est pas non plus discuté que de telles opérations requièrent des mesures de sécurité drastiques qui ne peuvent être confiées qu'à des personnes qualifiées et habilitées préalablement. Mais les parties s'opposent sur la subordination juridique de l'intimé à l'égard du CNES. La présomption de non salariat établie par l'article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne s'applique pas s'il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent à son égard dans un lien de subordination juridique permanent. Les parties s'opposent sur ce point ; M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361
Cour de cassation; qu'elle conteste également la dépendance économique alléguée ; qu'à titre subsidiaire, la société appelante soulève l'absence de cumul possible de prétendues fonctions salariées consistant dans des missions d'analyse, de conseil et de proposition, en raison de l'absence de technicité particulière de celles-ci et donc de caractère technique distinct de celle de mandat social ; que l'article L. 8221-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.023
Cour de cassation, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1221-1et L. 8221-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-31.057
Cour de cassationpar la société CP Conseils Aéronautiques et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution ; que de plus, aucun élément ne permettait de révéler que la société CP Conseils Aéronautiques avait pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Monsieur X...
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