Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.549
Cour de cassation; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.550
Cour de cassation; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.553
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.554
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.555
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Frigom à verser à M. Y... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail notamment ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande de en paiement de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié. AUX MOTIFS QUE, le rejet de cette demande (relative aux heures supplémentaires) entraîne le rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail pour dissimulation d'emploi salarié. ALORS QUE, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551
Cour de cassation; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061
Cour de cassationEn effet, M. Jean-Yves Y... n'a formulé une demande au titre des heures supplémentaires effectuées depuis 2006 que par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531
Cour de cassationle salarié n'aurait pas respecté le dispositif de contrôle des heures, ni du fait que l'inspecteur du travail n'avait pas soumis l'employeur à une amende ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que c'était par erreur que l'employeur avait d'abord affecté un forfait jour aux salariés qui n'avaient par la suite pas respecté le dispositif de contrôle en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'élément intentionnel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-40 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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