Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 93

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.549

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.550

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.553

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.554

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.555

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Frigom à verser à M. Y... la somme de 14.302,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail notamment ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande de en paiement de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié. AUX MOTIFS QUE, le rejet de cette demande (relative aux heures supplémentaires) entraîne le rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail pour dissimulation d'emploi salarié. ALORS QUE, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de la dissimulation d'emploi salarié.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

En effet, M. Jean-Yves Y... n'a formulé une demande au titre des heures supplémentaires effectuées depuis 2006 que par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

le salarié n'aurait pas respecté le dispositif de contrôle des heures, ni du fait que l'inspecteur du travail n'avait pas soumis l'employeur à une amende ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que c'était par erreur que l'employeur avait d'abord affecté un forfait jour aux salariés qui n'avaient par la suite pas respecté le dispositif de contrôle en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'élément intentionnel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-40 et L.

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