Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570

Cour de cassation

établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle s'agissant de l'omission de payer les cotisations retraite, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le travail dissimulé n'était pas caractérisé au regard du défaut de transmission des DADS pendant plusieurs années, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-5 et L.8221-1 du Code du travail ;

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se fondant sur l'absence de prestation de travail de M. Y... pour en déduire l'absence d'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif totalement inopérant, a violé l'article L 8221-5 du Code du travail.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.913

Cour de cassation

] Sur la demande de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé Attendu qu'en droit une distinction est établie entre la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié (art. L. 8221-1 du C.T.) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues, comme remise d'un bulletin de paie, déclaration préalable à l'embauche (art. L 8221-5 du C.T.) La dissimulation peut également être partielle, notamment lorsque figure sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-18.933

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ; Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933

Cour de cassation

; qu'il ne contient aucune précision sur les horaires accomplis quotidiennement par M. Thierry Y... (horaire de début et de horaire fin de travail de chaque jour) ; que les éléments versés aux débats par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires est dès lors rejetée ; que sur le travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

, en application des articles L.3.121-11 du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de dommages-intérêts de ce chef.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.369

Cour de cassation

ne formulant des demandes que pour les mois de mars et juin 2015, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848

Cour de cassation

somme au titre des repos compensateurs. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joël Y... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011, il avait existé une véritable relation de travail caractérisée par l'existence d'un lien de subordination, des tâches confiées sans rapport avec ses études et une absence de formation par l'organisme signataire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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