Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-14.710

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre, égale aux 6 mois de salaires, soit la somme de 16 906,80 euros. AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-16.775

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Semaintex à payer à M. Y... B... la somme de 19.470,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé s'entend comme l'abstention volontaire de l'employeur d'accomplir les déclarations obligatoires aux organismes sociaux donnant lieu à paiement par l'employeur aux cotisations ouvrant droit pour le salarié à la protection sociale dont il est, de ce fait, privé ; que c'est le cas de la société Semaintex à l'égard de M. Y... B...

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

civile et L.3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pigeon Occasions en paiement d'une somme de 18.140,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui…

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.742

Cour de cassation

avait été invitée, si le salarié ne disposait pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée par la seule connaissance de l'accomplissement éventuel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur X... avait été victime de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société LEROYER à payer à Monsieur X...

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289

Cour de cassation

et de Madame D..., les codes pour recevoir les mails et pouvoir répondre aux clients et que Madame D... n'avait pas qualité pour la présenter comme la directrice de l'établissement, ce dont il résultait l'absence de lien de subordination entre Madame D... et Madame Y... et l'existence d'un tel lien entre celle-ci et la J..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8211-1, L. 8221-5, L. 8221-6 et L.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

pouvait savoir que les heures effectuées dans le cadre du forfait jour devait être payées selon le droit commun et que dès lors le défaut de mention de ces heures sur les bulletins de salaire ne procédait pas d'une intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 8221-5 et L.8224-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes autres demandes plus amples de M. Y... et notamment sa demande au titre du harcèlement moral. AU MOTIF QUE M. Y...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

de 14,33 € majoré de 25 % soit 17,91 €. En conséquence, pour 264,29 heures supplémentaires hors forfait, la SAS Vêtir sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 4.733,43 € à titre de rappel de salaire ou la somme de 473,34 € au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Par application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme Y...

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.552

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.546

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.547

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.548

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

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